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T. com. 5602, 27 août 2025, n° 2025001596


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Date
27/08/2025
Numéro
2025001596
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4c234cdc6046d479a0681

Texte de la décision

3,862 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 27 août 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS [H]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS [H]

Service de réservation solidaire en ligne. Soutien à des personnes en situation de fragilité et lutte contre les exclusions au travers de l'activité de service de réservation solidaire en ligne. Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 833 460 124

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [U], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 août 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 août 2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [U], ès qualités, La SAS [H], représentée par son dirigeant Monsieur [O] [W] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS [H] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; elle a notamment indiqué que des mesures de restructuration était envisagées ; que la SAS [H] était à jour du paiement de ses cotisations d'assurance ; que la Société avait changé de comptable ; que, concernant les actifs, un inventaire était en cours d'établissement ; que le site internet constituait l'actif le plus important de la société ; que le passif de la SAS [H] s'élevait à environ 85.000 euros ; que l'activité n'avait pas généré de nouvelles dettes ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable ;

Attendu que Monsieur [O] [W] a notamment indiqué qu'il approuvait les propos de Maître [U], ès qualités ; qu'il avait procédé à la mise en place du « Click & collect » ; qu'il avait eu recours à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle concernant l'appellation « [H] » ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS [H] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS

[H], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS [H], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept août deux mil vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.