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T. com. 5602, 27 août 2025, n° 2025001597


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Date
27/08/2025
Numéro
2025001597
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4c24ecdc6046d479a0828

Texte de la décision

3,821 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 27 août 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL COLOR TECH

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

la SARL COLOR TECH

Toutes activités de peinture, de ravalement et de revêtement de sols pour toutes les activités professionnelles, les collectivités locales et les particuliers Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 440 940 864

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [E] - [O], prise en la personne de Maître [O], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 août 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 août 2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [O], ès qualités, La SARL COLOR TECH, représentée par son dirigeant Monsieur [N] [F] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL COLOR TECH ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; elle a notamment indiqué qu'il n'existait pas de difficultés particulières au terme de ces deux mois de période d'observation ; que le montant du passif déclaré était de l'ordre de 276.000 euros ; que la société était à jour du paiement de ses cotisations d'assurance, mais aussi du paiement de ses charges ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur [N] [F] a notamment indiqué que l'objectif actuel était de trouver du personnel en raison de l'importante charge de travail ; qu'il entendait faire tout ce qui était en son pouvoir pour parvenir au redressement de la SARL COLOR TECH ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL COLOR TECH dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL COLOR TECH, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL COLOR TECH, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept août deux mil vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.