TJ 75056, 13 mars 2026, RG 22/14835
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/14835
N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6B
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDERESSES
Société THALES DIS FINLAND OY
[Adresse 1],
[Localité 2] (FINLANDE)
S.A.S. THALES DIS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société THALES DIS MEXICO SA DE CV
[Adresse 3] [Localité 4] ([Adresse 4],
[Localité 5] (MEXIQUE)
représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX et Maître Anaïs PALLUT de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0438
DÉFENDERESSE
S.A.S. SELP
[Adresse 5]
[Localité 6]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me DESROUSSEAUX - P438
Me BENSOUSSAN - E241
représentée par Maître Alain BENSOUSSAN de la SELAS Lexing, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
Décision du 13 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/14835 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 février 2026, puis prorogée au 20 février et 13 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société de droit finlandais Thales DIS Finland oy (la société Thales Finlande), la société Thales DIS France sas (la société Thales France), la société de droit mexicain Thales DIS Mexico s.a. de c.v. (la société Thales Mexique), ensemble les sociétés Thales, reprochent à la société Selp la fabrication, l’offre et l’exportation de feuilles de données pour passeport qui contrefont selon elles la partie française de deux brevets européens, dans le cadre, notamment, d’un marché public de fourniture de passeports à l’État du Mexique, attribué à une société locale à laquelle la société Selp fournit les feuilles de données qui sont intégrées dans les passeports.
2. Des sociétés du groupe Thales font par ailleurs partie du consortium auquel a été attribué le marché public de « personnalisation » desdits passeports, c’est-à-dire l’étape lors de laquelle les données personnelles d’un citoyen sont inscrites dans la feuille de données.
3. Les sociétés Thales invoquent la partie française du brevet européen EP 1 592 565 (le brevet EP 565), intitulé « Création d’une feuille de données, et feuille de données » déposé le 10 juin 2004 sous priorité d’une demande finlandaise du 16 juin 2003, et la partie française du brevet européen EP 1 502 765 (le brevet EP 765), intitulé « [Localité 7] comprenant une page de données personnalisées » déposé le 3 septembre 2003 sous priorité d’une demande suisse du 30 juillet 2003 (ensemble, les brevets en cause).
4. La société Thales Finlande est titulaire du brevet EP 565, la société Thales France est titulaire du brevet EP 765.
5. Les demanderesses invoquent la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet EP 565 et des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 du brevet EP 765.
6. Elles ont assigné la société Selp en contrefaçon le 5 décembre 2022. L’instruction a été close le 16 janvier 2025.
Prétentions des parties
7. Les sociétés Thales, dans leurs dernières conclusions (5 novembre 2024), demandent la reconnaissance de la contrefaçon qu’elles imputent à la société Selp et la condamnation de celle-ci, à titre principal, à leur remettre des informations certifiées par expert comptable ou commissaire aux comptes, sous astreinte, en vue d’établir le préjudice, et à leur payer une provision, en renvoyant l’affaire à la mise en état ou, subsidiairement, si le tribunal s’estimait suffisamment informé, à payer dès maintenant une somme supérieure à titre de préjudice définitif. Les sociétés Thales France et Finlande forment ces demandes en tant que titulaire de leur brevet respectif. Les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique forment également des demandes de provision ou de dommages et intérêts, en tant qu’ « exploitant » du ou des brevets dont elles ne sont pas titulaires, se qualifiant de licencié ou, subsidiairement, fabricant ou revendeur. Les demandes varient selon que seul l’un des brevets est jugé contrefait ou que les deux le sont. Ainsi :
- la société Thales France demande, au titre de la contrefaçon du brevet EP 765, une provision de 610 500 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 1 831 800 euros, si seul ce brevet est contrefait, ou une provision de 360 480 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 1 081 320 euros si les deux le sont, et en tout état de cause 200 000 euros pour préjudice moral ;
- la société Thales Finlande demande, au titre de la contrefaçon du brevet EP 565, une provision de 2 853 800 euros, subsidiairement des dommages et intérêts 8 650 450 euros, si seul ce brevet est contrefait ou une provision de 1 712 280 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 5 136 270 euros si les deux le sont, et en tout état de cause 200 000 euros pour préjudice moral ;
- la société Thales Finlande demande en outre, en tant qu’exploitant du brevet EP 765, du fait de la contrefaçon de ce brevet, une provision de 1 353 275 euros, subsidiairement des dommages et intérêts 4 060 490 euros, si seul ce brevet est contrefait, ou une provision de 799 064 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 2 396 926 euros, si les brevets le sont, et en tout état de cause 100 000 euros de plus pour préjudice moral ;
- la société Thales Mexique demande, en tant que revendeur, du fait de la contrefaçon des deux brevets, des provisions ou dommages et intérêts respectifs de 150 200 euros ou 450 550 euros si seul le brevet EP 565 est contrefait, 71 225 euros ou 213 710 si seul le brevet EP 765 est contrefait, et 132 176 euros ou 396 484 euros si les deux brevets le sont, et en toute hypothèse 50 000 euros pour préjudice moral ;
- subsidiairement, les sociétés Thales demandent que, si les demandes des non titulaires étaient jugées irrecevables ou rejetées, les montants correspondants soient ajoutés aux demandes des titulaires des brevets ;
- elles demandent enfin 80 000 euros chacune soit 240 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. La société Selp, dans ses dernières conclusions (13 janvier 2025), soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, y résiste au fond, y compris à l’exécution provisoire, et demande elle-même 150 000 euros de dommages et intérêts (avec intérêts au taux légal depuis ses conclusions du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts) ainsi que la publication du jugement, pour procédure abusive et concurrence déloyale, et 260 796,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Fins de non recevoir
Moyens des parties
9. La société Selp estime les demandes irrecevables, en premier lieu, au motif tant du principe de l’estoppel, c’est-à-dire un changement de position juridique d’une partie qui est de nature à induire l’autre partie en erreur, que d’une violation de la loyauté procédurale et des articles 4, 6, 9 et 15 du code de procédure civile, en ce que depuis le début du procès les sociétés Thales invoquent des qualités contradictoires au titre desquelles chacune prétend agir et forment des demandes de réparation fluctuantes et imprécises qui la mettent dans l’incapacité de connaitre le fondement des demandes et l’obligent à modifier sans cesse sa défense en envisageant des hypothèses contradictoires.
10. Elle reproche en particulier à la société Thales France de tenir compte des deux brevets pour sa demande indemnitaire tout en disant ne pas agir en tant que licenciée, à la société Thales Finlande d’invoquer plusieurs qualités différentes (licencié, fabricant, distributeur) et à la société Thales Mexique de se prétendre distributeur puis licencié sans avoir aucune activité en France.
11. Elle estime irrecevables, en second lieu, les demandes formées par chaque société Thales pour un brevet dont elle n’est pas titulaire. Elle estime à cet égard qu’aucune société Thales ne démontre être licenciée de l’un ou l’autre des brevets, faisant valoir que les contrats communiqués, tardivement, dans ce but sont douteux, le contrat concernant la société Thales Mexique n’étant même qu’une copie dont elle conteste l’intégrité, ont expiré et ne visent ni les brevets en cause ni le territoire français. Elle estime ensuite qu’aucune des société Thales ne justifie sa qualité de distributeur ou de fabricant, a fortiori en France, de produits couverts par le ou les brevets dont elle n’est pas titulaire et soutient qu’en tout état de cause aucune n’invoque une faute distincte fondée sur le régime de la responsabilité civile de droit commun, toutes se fondant seulement sur la contrefaçon du brevet et les dispositions du livre VI du code de la propriété intellectuelle.
*
12. Contre la première fin de non-recevoir, les sociétés Thales, qui soulignent que l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui n’entraine une fin de non-recevoir qu’à l’égard de prétentions contradictoires et non à l’égard d’allégations, estiment ne pas avoir demandé une chose puis son contraire et ne pas s’être contredites au détriment de la société Selp en alléguant d’abord être distributeur, puis licencié et, subsidiairement, distributeur, de l’un ou des brevets en cause, ajoutant que la qualité de distributeur et celle de licencié ne sont pas contradictoires entre elles.
13. Contre la seconde fin de non-recevoir, les sociétés Thales soutiennent, pour le brevet 765, que les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique en sont licenciées en vertu de contrats, conclus en 2009, organisant la distribution des produits au sein du groupe et leur conférant une licence sur les droits de propriété intellectuelle nécessaires, dans toute juridiction.
14. Pour le brevet 565, elles exposent que la société Thales Finlande (à l’époque [D] oy) en a concédé à la société Thales France (à l’époque [D] sa) une licence exclusive pour la durée de validité du titre, et que la société Thales France en a concédé une sous-licence à la société Thales Mexique (à l’époque [D] Mexico) par le contrat de distribution précité, pour le monde entier.
15. Elles estiment plus généralement que la licence est suffisamment établie par l’affirmation commune en ce sens du breveté et du licencié dans leurs conclusions, sans que la société Selp puisse s’immiscer dans cette relation.
Réponse du tribunal
1 . Interdiction de se contredire au détriment d’autrui (« estoppel »)
16. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888).
17. Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer une contradiction dans l’attitude procédurale, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude.
18. Au cas présent, si les sociétés Thales ont invoqué plusieurs qualifications juridiques pour fonder leurs demandes, il ne s’agit pas de positions incompatibles mais d’une évolution de leur argumentaire, certes regrettable au regard de l’objectif de célérité du procès, mais néanmoins légitime et en toute hypothèse insusceptible de tromper leur adversaire, ces qualifications étant toutes soulevées afin de soutenir les mêmes prétentions (des dommages et intérêts) à raison des mêmes faits. Cette évolution, qui s’explique manifestement par la prise en compte de moyens juridiques et factuels adverses, ne traduit pas davantage une déloyauté.
19. Le fait que la société Thales France forme des demandes qui tiennent compte des deux brevets alors qu’elle n’est titulaire que d’un seul et ne se dit pas licenciée de l’autre, relève du fond de sa demande et non de son droit d’agir. Le fait, enfin, que la société Thales Mexique se prétende distributeur ou licencié sans activité en France n’est pas en soi une contradiction ou une déloyauté.
20. La fin de non-recevoir tirée d’une contradiction et d’une déloyauté procédurale est donc écartée.
2 . Droit d’agir en contrefaçon
21. Il résulte de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle que l’action en contrefaçon, laquelle est définie par l’article L. 615-1 comme toute atteinte portée aux droits exclusifs du titulaire du brevet, ne peut être exercée que par le titulaire du brevet ou par un licencié.
22. Les contrats dont se prévalent respectivement les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique (leurs pièces 1.15 et 1.16), dénommés « Value added reseller » (revendeur à valeur ajoutée) ou « VAR », stipulent que les sociétés [D] oy, devenue Thales Finlande, et [D] Mexico s.a. de c.v., devenue Thales Mexique, respectivement, sont désignées « revendeur à valeur ajoutée » (VAR) par la société [D] sa, devenue Thales France, afin d’accomplir les activités de VAR dans le « Territoire » (article 2.1) et se voient concéder le droit d’utiliser et de sous-licencier tout droit de propriété intellectuelle de la société Thales France « dans la mesure nécessaire et appropriée (...) pour distribuer les Produits » (article 2.2). La concession de droits de propriété intellectuelle par ces contrats, faite dans la mesure nécessaire à la distribution, laquelle est limitée à un « Territoire » donné, n’est donc faite que dans ce territoire.
23. Or le « Territoire » du contrat concernant la société Thales Finlande est constitué seulement de la Finlande et des États baltes, tandis que le « Territoire » visé par le contrat concernant la société Thales Mexique est seulement constitué d’États américains.
24. Ces contrats n’emportent donc pas de concession de licence sur un droit de propriété intellectuelle en France, qui est le seul territoire visé par les deux brevets en cause.
25. Plus généralement, les sociétés Thales Mexique et Thales Finlande n’allèguent ni ne démontrent aucune activité en France, de sorte que, nonobstant les affirmations des trois sociétés Thales dans leurs conclusions pour les besoins du procès, il n’est pas vraisemblable qu’elles soient licenciées de brevets en France.
26. Par conséquent, les sociétés Thales Mexique et Thales Finlande, qui ne sont pas licenciées de ces brevets, sont irrecevables à fonder des demandes sur la contrefaçon du ou des brevets dont elles ne sont pas titulaires, c’est-à-dire de la partie française du brevet EP 765 s’agissant de la société Thales Finlande et de la partie française des deux brevets EP 565 et EP 765 s’agissant de la société Thales Mexique.
27. Enfin, la société Thales France ne forme pas de demande fondée sur le brevet EP 565, dont elle n’est pas titulaire. La fin de non-recevoir la visant à ce titre est donc sans objet.
Décision du 13 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/14835 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6B
28. Le fait que les sociétés Thales France et Thales Finlande modulent leurs demandes selon que le brevet EP 565 ou EP 765 est contrefait ou non et selon que les demandes des sociétés non titulaires sont accueillies, relève seulement de l’appréciation, au fond, du montant du préjudice qu’elles demandent au titre du brevet dont chacune est titulaire.
II . Présentation des brevets
29. Les deux brevets portent en substance sur une feuille de données (ou page de données) intégrée dans un document d’identité, en particulier un passeport, et son procédé de fabrication pour permettre une liaison sécurisée de la feuille de donnée au reste du carnet.
30. Ils enseignent que pour résister à la falsification, la feuille de données sécurisée peut être produite en matière plastique stratifiée, par exemple en polycarbonate, mais qu’elle est alors relativement peu souple. Il faut donc, pour la lier au carnet, utiliser un élément souple, qui doit lui-même être relié à la feuille rigide d’une façon qui ne permette pas à un faussaire de la désassembler sans laisser de trace.
31. Les brevets exposent que l’art antérieur (EP 1 008 459 A, document Enschede) divulgue un procédé dans lequel le support de données en plastique stratifié est relié mécaniquement à une bande (souple) grâce à un ruban de matière plastique comportant des boutons (ou saillies) qui s’engagent dans des traversées correspondantes de la bande, l’ensemble étant collé ou stratifié. Toutefois, cette solution dépend de la longévité du ruban et il est possible qu’un faussaire le détache, outre que, selon le brevet EP 765, ce procédé est relativement compliqué (fabrication et montage d’une pièce supplémentaire qui augmente l’épaisseur de la feuille de données).
32. Les deux brevets se donnent alors pour objectif de proposer un procédé plus sûr vis-à-vis de la contrefaçon, le brevet EP 765 visant également à ce qu’il soit plus simple.
33. Le brevet EP 565 enseigne ainsi d’insérer une portion de la bande souple servant à la fixation de la feuille de données (la partie de fixation) dans la partie de données uniforme afin de les stratifier (ou laminer) ensemble, et explique que « puisque la portion de la partie de fixation faisant saillie dans la partie de données est dimensionnée de manière à ne presque pas s’étendre du tout ou à s’étendre seulement légèrement dans la zone de données de la partie de données, dans laquelle les données de la feuille de données sont enregistrées, le risque de doter la zone de données d’une structure en couches telle qu’elle permettrait de désassembler la feuille de données dans la zone de données est évité » [0007]. La figure 2, illustrant un mode de réalisation du procédé, et la figure 3, illustrant la structure d’une feuille de données produite selon le procédé, sont reproduites ci-dessous.
34. Dans un mode de réalisation de l’invention selon le brevet EP 565, la partie de fixation (la couche souple) présente des ouvertures dans la portion qui fait saillie dans la partie de données et le laminage intervient au niveau de ces ouvertures ; si celles-ci sont dimensionnées correctement, la partie de fixation et la partie de données sont fixées l’une avec l’autre uniquement par l’intermédiaire du laminage (ou stratification) intervenant à travers les ouvertures [0023-0024].
35. Le brevet EP 765 enseigne également de laminer ensemble le support de données avec une couche flexible mais précise d’emblée que, selon l’invention, la couche flexible comporte des traversées, qui la relient de façon inamovible au support de données et qui sont formées par des ouvertures de maille d’un textile (la couche flexible étant un textile). Lors du laminage, le matériau du support de données (par exemple du polycarbonate) pénètre dans ces ouvertures de mailles [0010]. Les couches extérieures sont reliées entre elles par laminage à travers ces traversées [0013]. Le support de données peut lui-même être composé de plusieurs couches laminées [0015] et l’une de ces couches peut ne pas contenir de données [0021, l. 76].
36. Le brevet décrit deux variantes, l’une où la couche flexible forme une couche médiane entre deux couches extérieures qui contiennent les données, l’autre où le support de données forme une couche intérieure entre deux couches flexibles. Les figures 5 et 9, qui illustre respectivement des modes de réalisations possibles selon ces deux variantes, sont reproduites ci-dessous.
Revendications du brevet EP 565
37. Les sociétés Thales invoquent la revendication 1 et la revendication dépendante 3 du brevet EP 565, ainsi rédigées (la sous-numérotation est ajoutée par les sociétés Thales) :
1.
[1.1] Procédé pour produire une feuille de données (1) dans un document de sécurité, la feuille de données comportant au moins une partie de données (3, 3’, 3’’) et une partie de fixation (2, 2’’), le procédé comportant l’étape consistant à :
[1.2] produire la partie de données (3, 3’, 3’’) avec une zone de données (4) en faisant en sorte qu’au moins deux feuilles (6, 7) devant être stratifiées soient en chevauchement l’une sur l’autre, dont au moins une est appropriée pour une inscription à laser, et les feuilles en chevauchement devant être stratifiées sont stratifiées ensemble pour obtenir une partie de données uniforme, la production de la partie de fixation comportant les étapes consistant à :
[1.3] placer une feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’’) avant stratification entre les feuilles de chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre, et
[1.4] effectuer la stratification en stratifiant lesdites au moins deux feuilles en chevauchement (6, 7) l’une sur l’autre pour obtenir la partie de données uniforme au niveau de ladite zone de données (4), et pour fixer ladite feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’’) sur ladite partie de données uniforme.
3.
Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le procédé comporte en outre les étapes consistant à :
[3.1] former des ouvertures (9) à travers la feuille souple et résistant à une incurvation,
[3.2] placer la feuille souple et résistant à une incurvation entre les feuilles en chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l'une de l'autre, de sorte que les ouvertures (9) sont positionnées entre les deux feuilles devant être stratifiées, et
[3.3] effectuer la stratification, de sorte que les feuilles (6, 7) devant être stratifiées sur des côtés opposés de la feuille souple et résistant à une incurvation sont stratifiées ensemble également à travers les ouvertures (9), en fixant ainsi la feuille souple et résistant à une incurvation en position.
Revendications du brevet EP 765
38. Les sociétés Thales invoquent les revendications 1, 4, 5, 6 et 7, ainsi rédigées (la sous-numérotation est ajoutée par les sociétés Thales) :
1.
[1.1] Procédé pour réaliser un carnet, notamment un document d’identité, ce carnet (1) présentant plusieurs feuillets (31) entre une couverture (23) et chaque feuillet possédant un recto et un verso et au moins une page d’information (2, 24-27, 37) étant prévue, laquelle est reliée à demeure avec la couverture (23),
[1.2] la page d’information (2, 24-27, 37) présentant au moins une couche flexible (3-7, 38) et cette couche flexible (3-7, 38) dépassant d’un support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) avec une zone (3b, 4b, 5b, 6b, 7b) et la liaison avec la couverture (23) et les autres feuillets (31) s’effectuant au niveau de cette zone (3b, 4b, 5b, 6b, 7b),
[1.3] la couche flexible (3-7, 38) présentant au moins dans une autre zone (3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 38a) des traversées (15, 17) qui sont utilisées comme moyen de liaison supplémentaire afin de relier le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) avec la couche flexible (3-7, 38) de manière essentiellement indétachable,
[1.4] et la couche flexible (3-7, 38) étant un textile,
caractérisé en ce que
[1.5] la couche flexible (3-7, 38) forme deux couches extérieures (38a, 38b) ou une couche intérieure,
[1.6]que la couche flexible (3-7, 38) est reliée au support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées (15, 17) qui relient de manière essentiellement indétachable la couche flexible (4, 7, 38) ou les couches flexibles avec le support de données,
[1.7] les traversées (15, 17) étant des ouvertures des mailles du textile.
4.
[4.1] Page d'informations pour un carnet réalisé conformément à la revendication 1, comprenant une couche flexible et un support de données,
[4.2] la couche flexible (3-7, 38) présentant comme moyen de liaison supplémentaire des traversées (15, 17) dans une autre zone (3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a)
[4.3] et la couche flexible (3-7, 38) étant reliée avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41),
[4.4] la couche flexible (3-7, 38) étant un textile, notamment un tissu ou un maillage,
caractérisée en ce que
[4.5] la couche flexible (3-7, 38) est reliée par laminage au support de données (9, 11, 13, 14), des points de soudage étant formés au niveau des traversées (15, 17), lesquels relient la couche flexible (3-7, 38) avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41),
[4.6] les traversées (15, 17) étant des ouvertures de mailles du textile.
5.
Page d'informations selon la revendication 4, caractérisée en ce que la couche flexible (3-7) est reliée à plat avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41).
6.
Page d'informations selon l'une des revendications 4 à 5, caractérisée en ce que la couche flexible (4, 7, 38) relie ensemble deux couches du support de données (9, 11, 13, 14, 18).
7.
Page d'informations selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisée en ce que la couche flexible (3-7, 38) présente une zone libre (3b, 4b, 5b, 6b, 7b) en saillie qui doit être liée, notamment cousue en un carnet (1).
Personne du métier
39. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Comme le propose la société Thales sans être contredite, elle est donc, ici, un ingénieur spécialisé dans la fabrication de documents de sécurité.
III . Atteinte au droit conféré par le brevet
1 . Portée du brevet EP 565
Moyens des parties
40. Les sociétés Thales soutiennent que la revendication 1 du brevet EP 565 doit être interprétée comme couvrant aussi un procédé dans lequel la feuille souple, formant la partie de fixation, s’étend sur toute la surface de la partie de données, et non uniquement sur une partie de celle-ci. Elles estiment que la formulation de la revendication, selon laquelle la feuille souple est placée « pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre », ne saurait être comprise comme limitant l’étendue de cette feuille souple à une portion seulement des feuilles en chevauchement.
41. Selon elles, l’essentiel de l’invention réside dans le fait que la feuille souple est insérée entre les deux feuilles en chevauchement avant leur stratification, afin de former, après lamination, une partie de données uniforme, ce qui doit s’entendre, au regard de l’effet technique recherché, comme empêchant d’en séparer les éléments sans laisser de trace. Elles soulignent que la revendication 1, à l’inverse de la revendication 5 de dispositif qui est indépendante et indifférente ici car non opposée à la défenderesse, ne précise pas que la feuille souple doit s’étendre uniquement sur une partie des feuilles, mais qu’elle doit simplement être placée entre celles-ci avant l’étape de stratification. Elles indiquent à cet égard que les passages de la description portant sur une feuille souple s’étendant seulement partiellement sur la partie de données se rapportent uniquement à la revendication 5 de dispositif et ne peuvent donc pas servir à interpréter la revendication 1. Elles estiment que leur interprétation est confirmée par les passages pertinents de la description du brevet, qui indique que l’uniformité de la partie de données est obtenue par la stratification des feuilles, quelles que soient les dimensions ou l’étendue de la feuille souple.
42. Les sociétés Thales précisent que la formulation « pour séparer une partie des deux feuilles » signifie seulement qu’au moins une partie des feuilles est séparée, sans exclure que la feuille souple puisse s’étendre sur toute leur surface, et qu’à l’inverse, une formule telle que « pour séparer les deux feuilles », suggérée par la société Selp, aurait visé uniquement le cas où les feuilles sont entièrement séparées sans inclure le cas où elles ne sont séparées qu’en partie.
43. Elles s’appuient également sur les modes de réalisation décrits dans le brevet, notamment ceux des figures 4, 5 et 6, qui prévoient la présence d’une feuille de remplissage entre les feuilles en chevauchement. Elles en déduisent que la revendication 1 reste ouverte quant à la présence d’autres éléments entre les feuilles, et que l’uniformité de la partie de données s’apprécie dans l’épaisseur, indépendamment de l’étendue de la feuille souple.
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44. La société Selp soutient au contraire que la revendication 1 du brevet EP 565 ne couvre pas un procédé dans lequel la feuille souple, formant la partie de fixation, s’étendrait sur toute la surface des feuilles à stratifiées formant la partie de données. Elle estime que cette interprétation découle directement de la rédaction même de la revendication, qui précise que la feuille souple est placée entre les feuilles en chevauchement « pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre ». Selon elle, l’emploi de l’expression « une partie » implique nécessairement que la séparation opérée par la feuille souple ne concerne qu’une portion des feuilles, et non leur intégralité.
45. Cette lecture est confirmée selon elle par l’ensemble de la description du brevet, notamment par le paragraphe [0007], deuxième phrase, qui souligne que la partie de fixation est dimensionnée de manière à ne s’étendre que légèrement, voire pas du tout, dans la zone de données. Elle estime que l’objectif de l’invention est d’éviter la création d’une structure en couches susceptible de permettre un désassemblage de la feuille de données, ce qui serait facilité si la feuille souple s’étendait sur toute la surface. Selon elle, une telle configuration reviendrait à reproduire les inconvénients de l’art antérieur, que le brevet entend précisément surmonter.
46. Par ailleurs, la société Selp relève que les figures du brevet illustrent systématiquement une feuille souple ne recouvrant qu’une partie des feuilles en chevauchement, et jamais leur totalité. Elle souligne que la revendication 5, qui précise explicitement que la partie de fixation ne s’étend pas ou s’étend uniquement partiellement vers la zone de données, doit être lue en cohérence avec la revendication 1. Une interprétation selon laquelle la feuille souple pourrait s’étendre sur toute la surface de la partie de données serait donc contraire à la fois à la lettre et à l’esprit du brevet, ainsi qu’à la volonté des rédacteurs de garantir une adhésion forte entre les couches et d’empêcher toute tentative de contrefaçon.
Réponse du tribunal
47. En application de l’article 69 de la Convention de Munich, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, que la description et les dessins servent à interpréter. L’article 1 de son protocole interprétatif précise que ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambigüités que pourraient receler les revendications, ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.
48. La revendication 1 du brevet EP 565 porte sur un procédé de production d’une feuille d’information, ou feuille de données, qui comporte une partie de données et une partie de fixation, où la partie de données est produite en stratifiant au moins deux feuilles en chevauchement pour qu’elle soit uniforme, et où la partie de fixation est produite, avant cette stratification, en plaçant une feuille souple « entre les feuilles de chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre », puis en effectuant la stratification des deux feuilles de chevauchement. La revendication précise que la partie de données contient une « zone de données (4) » et que la stratification des deux feuilles de chevauchement permet d’» obtenir la partie de données uniforme au niveau de ladite zone de données (4) » et de « fixer ladite feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’‘) sur ladite partie de données uniforme. »
49. Une partie est un élément d’un ensemble, une portion de quelque chose de plus vaste. Dans son sens commun, le mot « partie » exclut donc la totalité. Ce mot, dans la revendication, est la traduction du mot anglais « portion » (« to separate a portion of the two sheets »), qui a le même sens d’élément partiel au sein d’un ensemble plus vaste et qui ne se confond donc pas avec cet ensemble.
50. Cette acception commune de l’expression « une partie de » est corroborée par la description et les figures du brevet, qui non seulement ne visent aucun mode de réalisation dans lequel la feuille souple serait placée sur la totalité des deux feuilles de chevauchement mais, surtout, enseignent (paragraphe [0007]) que limiter la saillie de la feuille souple à une partie seulement de la partie de données, et plus précisément faire en sorte qu’elle ne dépasse pas ou presque pas dans la zone de données, au sein de la partie de données, contribue à l’effet technique recherché en évitant le risque d’une séparation des couches dans la zone la plus critique qui est celle qui contient les données.
51. Le fait qu’une autre revendication, la revendication 5, porte précisément sur ces passages de la description alors que la revendication 1 n’explicite pas ce qu’elle entend par « pour séparer une partie des deux feuilles » ne permet pas d’en déduire que l’explication donnée dans ce passage, qui décrit l’invention en général et non spécialement un mode de réalisation avantageux, ne serait pas applicable également à l’effet technique recherché par le procédé objet de la revendication 1.
52. En réalité, interpréter la revendication 1 comme incluant un procédé dans lequel la feuille souple séparerait la totalité des deux feuilles de chevauchement reviendrait à donner à l’expression « une partie de » un sens spécial, éloigné de son sens commun, que rien, dans la description ni dans les figures, ne soutient, le brevet dans son ensemble donnant au contraire une explication technique cohérente à l’interprétation la plus simple et la plus conforme au sens commun du mot, qui est que la feuille souple sépare une partie des feuilles de chevauchement, par opposition à la totalité de ces feuilles, et non pas au moins une partie de ces feuilles, précision que la revendication pouvait simplement apporter grâce à cette locution adverbiale (« au moins ») si telle avait été sa portée.
53. Ainsi, la revendication 1 et, partant, la revendication 3, qui en dépend, ne couvrent pas un procédé dans lequel la feuille souple sépare les deux feuilles de chevauchement sur toute leur surface.
2 . Contrefaçon du brevet EP 565
54. Il est constant que le produit dont les sociétés Thales allèguent qu’il est fabriqué par la société Selp contient une partie de fixation dont la feuille souple est placée, avant lamination des feuilles de chevauchement destinées à former la partie de données, entre ces feuilles, mais sur la totalité de leur surface, et non pour séparer « une partie » de ces feuilles.
55. Un tel procédé n’étant pas couvert par la revendication 1 et, partant, par la revendication 3, dépendante, la contrefaçon alléguée du brevet EP 565 n’est pas caractérisée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
3 . Portée du brevet EP 765
Moyens des parties
56. Les sociétés Thales soutiennent que la brevetabilité de l’invention repose sur la présence de points de soudage au niveau des ouvertures de mailles du textile formant la ou les couches flexibles de la page d’information, ce qui n’exige pas que la matière constituant le support de données pénètre dans ces ouvertures. Ce qui est important dans le brevet, selon elles, est que des points de soudage se forment au niveau des traversées pour relier de manière essentiellement indétachable par laminage la ou les couches flexibles avec le support de données.
57. Elles contestent l’analyse faite par la défenderesse de la décision de la chambre de recours de l’Office européen des brevets lors de la procédure d’opposition ; elles estiment que cette décision s’est surtout fondée sur l’absence de liaison essentiellement indétachable dans l’art antérieur, et non sur le fait que de la matière fondue pénètrerait dans le tissu dans l’invention en cause.
58. Elles soutiennent qu’une liaison indétachable selon l’invention peut aussi résulter d’un ajout préalable de matière dans les mailles du textile, expliquant que lorsque le support de données et la matière ajoutée sont en polycarbonate, le laminage lie ces couches si intimement qu’il n’est plus possible d’identifier leurs limites, formant une continuité de matière qui permet aux points de soudage de se former définitivement. Elles estiment ainsi que cette matière supplémentaire peut participer aux points de soudage. Elles ajoutent que lorsque la revendication exige la formation de points de soudage, elle n’exclut pas la formation de zones de soudage plus importantes.
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59. La société Selp fait valoir que l’Office européen des brevets, lors de la procédure d’opposition visant le brevet EP 765, n’a estimé celui-ci nouveau et inventif que parce que l’art antérieur le plus proche (le document Enschedé, EP-A-1 008 459) ne précisait pas que la matière de la bande servant à la fixation pouvait fondre pour pénétrer dans les mailles de la couche flexible et y former des points de soudage. Elle en déduit qu’est une caractéristique essentielle le fait que, lors du laminage, la matière pénètre dans les mailles du textile constituant la couche flexible, d’une part, et forme des points de soudage au niveau des traversées constituées par ces mailles, d’autre part. Elle souligne que la description du brevet décrit la pénétration de la matière dans les mailles (paragraphes 10, 13, 23) quelle que soit la variante envisagée.
60. Elle estime que l’ajout d’une couche supplémentaire entre la couche flexible et la couche de données ne permettrait pas de créer, par le laminage, des points de soudage liant la couche flexible et la couche de données et permettrait de séparer le support de données de la couche supplémentaire sans laisser de trace, contrairement à l’objectif de l’invention, car aucun point de soudage ne peut relier des couches sans mailles, malgré le laminage.
61. Elle estime encore que la revendication ne peut se limiter à une simple « continuité de matière » entre les couches, formant des ponts à travers les mailles du tissu, comme le soutiennent les demanderesses. En effet, selon elle, lorsque le contact entre les couches se fait à l’extérieur des traversées, sur toute la surface de la couche, il n’y a pas de création de points de soudage au niveau des mailles comme le prévoit la revendication. En outre, selon elle, au regard de la variante de l’invention consistant à utiliser une couche flexible formant deux couches extérieures entre lesquelles se trouve le support de données (illustrée par la figure 9), dans laquelle le support de données se ramollit et fond avec la couche flexible, l’objet de l’invention ne peut pas être d’obtenir une continuité de matière à travers des mailles entre deux supports de données comme l’affirment les demanderesses, mais bien la pénétration de la matière d’au moins un support de données dans les mailles d’au moins une couche textile pour former des points de soudage.
Réponse du tribunal
62. En application de l’article 69 de la Convention de Munich, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, que la description et les dessins servent à interpréter. L’article 1 de son protocole interprétatif précise que ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambigüités que pourraient receler les revendications, ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.
Revendication 1
63. La revendication 1 du brevet EP 765 porte sur un procédé dans lequel la page de données est formée d’un support de données [1.2], lui-même composé d’une ou plusieurs couches, dont dépasse une couche flexible qui est un textile [1.2, 1.4], le support de données et la couche flexible étant reliés ensemble par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées constituées par les ouvertures de mailles du textile [1.6, 1.7], ces traversées devant servir de moyens de liaison entre le support de données et la couche flexible [1.3].
64. La description précise que ce sont les traversées de la couche flexible, donc les mailles du textile, qui relient de façon inamovible cette couche au support de données (paragraphe [0010]). Elle précise également au même paragraphe, qui porte sur « le procédé selon l’invention » et non sur une variante, que lors du laminage, le matériau du support de données pénètre dans ces ouvertures de mailles. Elle indique encore au paragraphe [0013] que c’est à travers les traversées que les couches extérieures de support de données sont reliées entre elles (sous-entendu, dans la variante où la couche textile est un couche médiane entre deux couches du support de données, et non dans celle où la couche textile forme deux couches extérieures).
65. La chambre de recours de l’Office européen des brevets a estimé la revendication 1 nouvelle par rapport au document Enschede (EP 1 008 459 B1) en ce que celui-ci ne divulguait pas la formation de points de soudage sur les ouvertures de maille du textile. Il ressort de cette décision que ce n’est pas le fait qu’une opération se produise dans les ouvertures de mailles qui distingue la revendication de ce document, mais le fait que ce qui s’y produit est la formation de points de soudage essentiellement inamovibles, alors que le document Enschede divulguait seulement une liaison par des tenons ou saillies sans qu’il soit certain qu’une fusion s’opère. Il en résulte néanmoins que les traversées formées par ces mailles jouent un rôle dans la fixation inamovible du support de données avec la couche flexible.
66. La question est alors de savoir si, au sens de la revendication, le rôle joué par les mailles du textile dans la fixation de la couche flexible avec le support de données doit être direct (le laminage met directement en contact le support de données avec les mailles) ou s’il peut aussi être indirect (les mailles servent d’abord à ancrer la couche flexible dans un premier matériau, qui est ensuite laminé avec le support de données).
67. De prime abord, la revendication 1 évoque un laminage direct de la couche flexible avec le support de données et c’est a priori la matière de celui-ci qui permet la fixation grâce aux points de soudage formés dans les mailles, comme l’indique également le paragraphe [0010], précité. Toutefois, la revendication n’indique pas que le procédé serait exclusif de toute autre étape intermédiaire. Au demeurant, la description et les figures 2 et 4 envisagent un mode de réalisation de l’invention qui inclut une étape supplémentaire, non explicitée dans la revendication, consistant à positionner une couche médiane entre deux supports de données, dans le prolongement de la couche textile. Plus généralement, la description n’indique pas expressément que l’invention impliquerait de se limiter à un laminage direct de la couche flexible avec le support de données sans aucune étape intermédiaire.
68. Or il ressort des conclusions des deux parties et de l’analyse technique produite par la société Selp (avis technique du directeur scientifique de la société NaturePlast, pièce Selp 58), que le laminage de couches constituées d’un même plastique, et en particulier de polycarbonate, provoque une interpénétration ou interdiffusion de la matière des différentes couches, de sorte que la limite de chacune devient indiscernable (conclusions Selp, points 744 à 746, p. 117), et crée entre ces couches une liaison particulièrement forte, ce qui confirme que, comme l’explique par ailleurs l’autre brevet en cause (EP 565), le laminage de plusieurs couches de plastique, tel que du polycarbonate, entraine la formation d’un ensemble impossible à désassembler (paragraphe [0002], lignes 19-21). Ainsi, même si le textile est entièrement noyé dans la couche de matière supplémentaire en polycarbonate, la couche composite qui en résulte peut être laminée avec le support de données de manière à obtenir un ensemble essentiellement indétachable, conformément à la revendication.
69. Dès lors, que les mailles de la couche flexible soient ou non entièrement recouvertes par la couche supplémentaires préalablement laminée avec elle, ces mailles servent de moyen de liaison par les points de soudage qui s’y forment, soit directement avec le support de données si elles ne sont pas entièrement recouvertes, soit indirectement par l’intermédiaire de la couche supplémentaire permettant également in fine une fixation indétachable, si elles sont entièrement recouvertes. Dans les deux cas, les mailles servent à lier la couche flexible au support de données pour former une feuille de données dont les éléments sont fixés de manière essentiellement indétachable par laminage. Il en résulte que le caractère direct ou indirect de la liaison à laquelle contribuent les mailles est indifférent d’un point de vue technique. Rien ne justifie donc d’exclure de la portée de la revendication une liaison indirecte.
70. À l’inverse, exclure une liaison indirecte reviendrait à créer une distinction à laquelle les parties n’attachent aucune justification technique et qui s’avèrerait donc artificielle, selon laquelle un procédé prévoyant un laminage préalable de la couche flexible en textile avec une couche de polycarbonate serait exclu du champ de la revendication si cette couche recouvrait entièrement les mailles de la couche flexible, tandis qu’il entrerait dans le champ de la revendication si les mailles n’étaient pas entièrement recouvertes avant le laminage final avec le support de données. Une telle distinction, dont le débat factuel opposant les parties quant au produit litigieux révèle qu’elle est en pratique délicate à établir, offrirait en outre une sécurité juridique insatisfaisante.
71. Dans ce cadre, le passage précité du paragraphe [0010], seul passage de la description à indiquer que le matériau « du support de données » pénètre dans les ouvertures de mailles, ne doit pas être compris comme indiquant a contrario que l’invention serait limitée au cas où c’est bien le matériau du support de données, à l’exclusion de tout autre, qui pénètre dans les mailles du textile, mais comme éclairant le fonctionnement technique de l’invention, qui est que la couche flexible est liée au support de données grâce aux points de soudage dans ses mailles : à cet égard, le fait que le matériau du support de données pénètre dans ces mailles est la réalisation la plus simple à présenter mais n’exclut pas que dans certains modes de réalisation envisageables, ce soit le matériau, au demeurant identique, d’une autre couche qui pénètre dans les mailles du textile, et non directement celui du support de données.
72. De même, lorsque la revendication indique que « la couche flexible est reliée au support de données par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées », rien n’impose que ce laminage soit effectué lors d’une étape unique : au regard de l’effet technique de l’invention, tel qu’il est compris par la personne du métier à la lecture de la description, un laminage en deux temps, d’abord de la couche flexible avec une couche supplémentaire, ensuite de ce premier ensemble avec le support de données, n’est pas différent d’un laminage unique mettant directement en contact le textile et le support de données.
73. Ainsi, le texte de la revendication, éclairé par la description et par les dessins, n’exclut pas une liaison indirecte entre le support de données et les mailles du textile, la personne du métier comprenant aisément que le sens de la revendication est de permettre la fixation du support de données au reste du passeport en le liant par laminage à un textile constituant la couche flexible et dont les mailles permettent la formation de points de soudage dans la couche flexible.
74. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Selp, un tel procédé s’étendant à une liaison du textile avec le support de données par l’intermédiaire d’une couche supplémentaire dans un matériau identique à celui du support de données et formant des points de soudage dans les mailles du textile n’était pas déjà connu des autres antériorités qu’elle cite : dans la première, correspondant à une demande de brevet EP 1 245 407 A2, et comme elle le relève elle-même (ses conclusions, point 311 page 52), le support de données et la couche flexible doivent être reliés par une couche adhésive, contrairement à la liaison par des points de soudage dans les mailles du textile du brevet en cause. Dans la seconde, correspondant à une demande de brevet WO 98 19 870, le passeport contient certes une « zone de tissu », au demeurant non explicitée, mais aucune couche flexible textile n’est divulguée, la liaison de la page de données avec le reste du carnet se faisant directement par les couches de données en polycarbonate (ce sont les deux couches extérieures dans lesquelles les données sont inscrites au rayon laser qui s’étendent « jusqu’à un tissu »), outre que si les couches en polycarbonate de la page de données sont bien laminées ensemble, le mode de liaison de la page de données avec cette « zone de tissu », lui, n’es
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