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T. com. 5602, 27 août 2025, n° 2025001605


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Date
27/08/2025
Numéro
2025001605
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4c30dcdc6046d479a146a

Texte de la décision

3,622 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 27 août 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [S] [B] [Y]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [S] [B] [Y]

Rôtisserie, vente de boissons non-alcoolisées siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 848 835 286

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [U] - [I], prise en la personne de Maître [I] ;

Vu le jugement du 25 juin 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée, par anticipation, à l'audience du 27 août 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 août 2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [I], ès qualités, Monsieur [S] [B] [Y], comparant en personne ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué qu'il avait été destinataire d'éléments relatifs à la situation actuelle de Monsieur [S] [B] [Y] s'agissant notamment de la trésorerie, des assurances qui étaient à jour : que le montant du passif, non définitif, était estimé à 26.349,94 euros ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation mais que Monsieur [S] [B] [Y] devait se montrer plus coopératif ;

Attendu que Monsieur [S] [B] [Y] a notamment indiqué qu'il se battait pour que l'activité fonctionne ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Monsieur [S] [B] [Y] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation, et qu'il n'y a pas eu création de dettes nouvelles ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur

[S] [B] [Y], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 octobre 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur [S] [B] [Y], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 octobre 2025 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à Monsieur [S] [B] [Y], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt sept août deux mil vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.