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T. com. 5602, 9 juill. 2025, n° 2025001620


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Date
09/07/2025
Numéro
2025001620
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4c349cdc6046d479a181b

Texte de la décision

6,236 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 09 juillet 2025

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE

Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BATH DISCOUNT

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 février 2016, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

la SARL BATH DISCOUNT

Construction, entretien et rénovation de piscines Siège social : [Adresse 1]

RCS VANNES : 530 487 859

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [C] ;

Vu le jugement en date du 22 février 2017, arrêtant le plan de redressement par continuation, pour une durée de 10 ans, de la SARL BATH DISCOUNT, et désignant en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [C] ;

Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;

Vu la requête présentée par la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [C] ès qualités en date du 1 er juillet 2025, auxfins de voir prononcer la résolution du plan de redressement de la SARL BATH DISCOUNT et la fixation d'une nouvelle date de cessation des paiements ;

Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe, pour l'audience du 09 juillet 2025 ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 juillet 2025 :

Président :
M. M. PAVEC

Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [C], ès qualités, la SARL BATH DISCOUNT, représentée par son dirigeant, Monsieur [S] [U] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que, par jugement en date du 22 février 2017, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL BATH DISCOUNT, pour une durée de 10 ans ;

Attendu que la SARL BATH DISCOUNT n'a pas honoré le paiement du 8 ème dividende, payable au 22 février 2025 ;

Attendu que les engagements pris par la SARL BATH DISCOUNT dans le cadre du plan ne sont donc pas respectés ; qu'elle se trouve à nouveau dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que par conséquent, elle se trouve à nouveau en état de cessation des paiements ;

Attendu que, par requête, le Commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement, dont bénéficiait la SARL BATH DISCOUNT, et la fixation d'une nouvelle date de cessation de paiements ; que Monsieur [S] [U], ès qualités est d'accord avec cette demande et a contresigné la requête ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué qu'il était favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BATH DISCOUNT ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de prononcer la résolution du plan de redressement, arrêté le 22 février 2017, et de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL BATH DISCOUNT, en application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce ;

Attendu, enfin, qu'il y aura lieu de fixer la date de cessation de ses paiements au 22 février 2025 ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Fait droit à la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SARL BATH DISCOUNT, et en fixe la date au 22 février 2025 ;

Prononce la résolution du plan de redressement, arrêté par jugement du 22 février 20217, et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BATH DISCOUNT ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant
: M. J. DUMOULIN

Liquidateur
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de

Maître [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Commissaire de Justice
: SELAS ASTREE, prise en la personne de

Maître [M] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 09 juillet 2028 ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe à la SARL BATH DISCOUNT, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le neuf juillet deux mil vingt-cinq.

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