T. com. 5602, 10 oct. 2025, n° 2025001906
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 10 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur de [Localité 1] (SAS) et du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, ordonnant mainlevée de privilège de nantissement
Vu la requête conjointe présentée par : - la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] [Adresse 1] ès qualités de liquidateur de [Localité 1] (SAS), [Adresse 2], - le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN AV. [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ;
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ;
Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 12/09/2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
* la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ès qualités,
* CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN,
* Monsieur MAHE Nicolas, alors Président de la SAS [Localité 1];
Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 12/09/2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/10/2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que par requête conjointe en date des 25 et 30 juin 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur de la SAS [Localité 1], et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 7 mars 2023, sous le numéro 2023NF000071, sur le fonds de commerce sis [Adresse 5], dépendant de ladite liquidation judiciaire ;
Attendu qu'ils sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution des parties ;
Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 2023NF000071, en date du 7 mars 2023, sur le fonds de commerce alors exploité par la SAS [Localité 1], [Adresse 5] ;
Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
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