T. com. 5602, 5 nov. 2025, n° 2025003222
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 5 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [X]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS ETABLISSEMENTS [X]
Travaux de peinture intérieur, extérieur, revêtement des sols et des murs, la rénovation et divers travaux spécifiques de traitement des surfaces.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 540 034 782
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [P], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 05 novembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 05 novembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [P], ès qualités,
la SAS ETABLISSEMENTS [X], représentée par son dirigeant Monsieur [U] [S], ès qualités de gérant de la SARL ALS GROUPE, Madame [N] [J], représentante des salariés ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS ETABLISSEMENTS [X] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à 1.182.557,61 euros ; que la comptabilité était tenue par OUEST CONSEIL ; que le délai pour déclarer les créances n'était pas encore expiré ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [U] [S], ès qualités de gérant de la SARL ALS GROUPE a notamment indiqué que les salaires venaient tout juste d'être payés ; qu'il confirmait les dires de Maître [P] ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS ETABLISSEMENTS [X] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS ETABLISSEMENTS [X], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 25 février 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS ETABLISSEMENTS [X], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 septembre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 25 février 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Cinq Novembre Deux mil vingt cinq.
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