T. com. 5602, 3 déc. 2025, n° 2025003322
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 03 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL PASSIONNEMENT VIANDES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL PASSIONNEMENT VIANDES
L achat de bétail en vue de développer une activité de vente à distance de viande, notamment sur internet ou dans le cadre de livraisons à domicile. Et plus généralement, le négoce de tous produits
alimentaires.
Siège social : [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 813 629 540
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [U] ;
Vu le jugement en date du 24 septembre 2025 autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée, par anticipation, à l'audience du 03/12/2025 à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 03 décembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [U], ès qualités, La SARL PASSIONNEMENT VIANDES, représentée par son dirigeant Monsieur [D] [K] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation actuelle de la SARL PASSIONNEMENT VIANDES s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 28.817,29 euros ; elle a notamment indiqué que la procédure de redressement judiciaire de la SARL PASSIONEMENT VIANDES avait été ouverte sur assignation de la BPGO ; qu'il s'agissait du seul créancier dans ce dossier ; que l'ouverture de la procédure s'était révélée compliquée ; qu'un prévisionnel avait néanmoins pu être établi et que l'objectif était une reprise de l'activité ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [D] [K] a notamment indiqué qu'il confirmait les dires de Maître [U] ; qu'il avait eu recours à un nouveau comptable ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL PASSIONNEMENT VIANDES dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation, et qu'il n'y a pas eu création de dettes nouvelles ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL PASSIONNEMENT VIANDES, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL PASSIONNEMENT VIANDES, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL PASSIONNEMENT VIANDES, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Trois Décembre Deux mil vingt cinq.
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