T. com. 5602, 3 déc. 2025, n° 2025003394
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 03 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [V] [Q] [D]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de :
Monsieur [V] [Q] [D]
Tailleur de pierres [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 1] : 424 532 448
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [P], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 03 décembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 03 décembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier : Maître Océane MALAU. Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [P], ès qualités, Monsieur [V] [Q] [D] étant non comparant ni représenté ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [V] [Q] [D] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Monsieur [V] [Q] [D] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à un montant d'environ 14.000 euros ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Monsieur [V] [Q] [D] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur [V] [Q] [D], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 08 avril 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de Monsieur [V] [Q] [D] ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur [V] [Q] [D], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 08 avril 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Trois Décembre Deux mil vingt cinq.
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