T. com. 5602, 3 déc. 2025, n° 2025003395
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 03 décembre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de La SASU A. [A] [E]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SASU A. [A] [E]
Maçonnerie générale, gros œuvre Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 977 858 075
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [C] - LONG, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 03 décembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le jugement en date du autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 03 décembre 2025, à 14 heures ;
Vu le jugement en date du autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 03 décembre 2025, à 14 heures ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 03 décembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [C], ès qualités, La SASU A. [A] [E] étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SASU A. [A] [E] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SASU A. [A] [E] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, a indiqué qu'il ne disposait d'aucune information sur la situation active et passive de cette dernière ; qu'il n'avait pas réussi à joindre le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'il avait déposé, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que le Mandataire ne dispose d'aucune information relative à la SASU A. [A] [E] ; que cette dernière, qui n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 08 octobre 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SASU A. [A] [E] ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SASU A. [A] [E] ;
Constate que la SASU A. [A] [E], ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 08 octobre 2025 ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SASU A. [A] [E], ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Trois Décembre Deux mil vingt cinq.
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