T. com. 5602, 17 déc. 2025, n° 2025003620
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 17 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL GOLFE ECO ENERGIE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
la SARL GOLFE ECO ENERGIE
La fourniture et pose de pompe à chaleur, de système de climatisation, de ballons
thermodynamiques, de panneaux solaires photovoltaïques.
siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 878 552 454
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [B] - [C], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 17 décembre 2025 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. D. MARTIN
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [C], ès qualités,
La SARL GOLFE ECO ENERGIE, représentée par son dirigeant Monsieur [F] [Z] et accompagné du représentant des salariés, Monsieur [S] [O] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL GOLFE ECO ENERGIE ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à hauteur de 660.000 euros ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [F] [Z] n'a pas formulé d'observations particulières et fait le nécessaire pour améliorer la situation ;
Attendu que le représentant des salariés a ajouté que ces derniers étaient inquiets, quand bien même le dirigeant les rassurait ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL GOLFE ECO ENERGIE dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL GOLFE ECO ENERGIE, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 8 avril 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL GOLFE ECO ENERGIE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 octobre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 8 avril 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-sept décembre deux mil vingt cinq.
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