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T. com. 5602, 19 nov. 2025, n° 2025003633


Vérifier : T. com. 5602, 19 nov. 2025, n° 2025003633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
2025003633
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4ce4fcdc6046d479acb08

Texte de la décision

4,852 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 19 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [D] [O] [Z] à son patrimoine personnel

ENTRE :

La SELAS [C] - [Localité 1], dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 22 septembre 2025, représentée par Maître [C]; D'UNE PART,

ET :

Monsieur [D] [O] [Z], [Adresse 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 804 276 822, défendeur, non comparant ni représenté ;

D'AUTRE PART ;

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21 mai 2025, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sur le patrimoine professionnel uniquement, à l'égard de :

Monsieur [D] [O] [Z]

Peinture extérieure et intérieure, pose de sol,… Siège social : [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 804 276 822

désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la SELAS [C] - [Localité 1] ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 19 novembre 2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : Mme K. GERMA
M. J. GUERRY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [C], ès qualités, Monsieur [D] [O] [Z], non comparant, ni représenté ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [D] [O] [Z] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu que, suivant jugement en date du 21 mai 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [D] [O] [Z] ;

Attendu que, s'agissant d'un entrepreneur individuel, la procédure ouverte ne porte que sur le patrimoine professionnel de Monsieur [D] [O] [Z] ;

Attendu cependant qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué qu'il avait constaté, à la lecture des relevés de compte, que Monsieur [D] [O] [Z] utilisait régulièrement un seul compte bancaire pour des opérations professionnelles mais également personnelles ;

Attendu qu'il ressort notamment des dispositions de l'article R.526-27 du Code de Commerce que :

« Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel " ou des initiales : " [Z] ".

La dénomination figure sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé. Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé. » ;

Attendu que l'article L.621-2, alinéas 2 et 3 du Code de Commerce dispose que :

« A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [D] [O] [Z] n'a pas respecté la séparation de ses patrimoines et a entrainé de facto une confusion de ceux-ci ; qu'il y aura lieu de le constater ;

Attendu qu'en conséquence il y aura lieu d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [D] [O] [Z] à son patrimoine personnel ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;

Constate la non-comparution de Monsieur [D] [O] [Z];

Constate la confusion des patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [D] [O] [Z] ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur [D] [O] [Z], ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-neuf novembre deux mil vingt cinq.

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