T. com. 5602, 13 nov. 2025, n° 2025003801
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER prononcé le 21/11/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE
Madame [G] [F] [Q] c/ la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
DEMANDEUR (S) : Madame [G] [F] [Q]
18, bis rue de Coëtdigo, 56890 Saint-Ave REPRESENTANT(S) : Me GICQUEL Vincent, Avocat au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
106, quai de Bataclan, 33300 Bordeaux RCS BORDEAUX : 434 651 246 REPRESENTANT(S) : Me DEPASSE Jean-Pierre, Avocat au Barreau de RENNES
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 10 octobre 2025 :
Président : M. J. GUERRY Juges : Mme B. MARTIN M. O. HOUSSAY
Greffier : Me O. MALAU, Greffier associé
Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 10 octobre 2025 ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par Madame [G] [F] [Q], ayant pour Conseil Me GICQUEL Vincent, Avocat au Barreau de VANNES, en date du 30 octobre 2025 ; Vu les dispositions des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, par jugement en date du 10 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de VANNES a :
« Déclare recevable mais non fondée l'opposition formée par Madame [G] [F] [Q] ;
Statuant à nouveau, condamne Madame [G] [F] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme principale de 14.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
Accorde à Madame [G] [F] [Q] des délais pour le remboursement de sa dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois jusqu'à parfait règlement ;
Dit et juge qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Déboute Madame [G] [F] [Q] de ses autres demandes ;
Condamne Madame [G] [F] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [G] [F] [Q] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; »;
Attendu qu'aux termes de sa requête en date du 30 octobre 2025, Madame [G] [F] [Q] prétend que ledit Tribunal aurait omis de statuer sur la déchéance du terme, sur l'existence d'une créance certaine liquide et exigible de la banque, sur ses demandes tendant à se voir décharger de son engagement de caution ainsi que celle relative à la déchéance des intérêts ;
Attendu que, constitue une omission de statuer le fait pour une juridiction de ne pas avoir répondu à un chef de demande déterminé, et non le fait d'avoir mal apprécié ou insuffisamment motivé une prétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 10 octobre 2025 a expressément statué sur la déchéance du terme, sur l'existence de la créance et sur l'obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière ayant été déboutée la banque ayant justifié des informations transmises ;
Attendu qu'il ressort également des motifs et du dispositif que le Tribunal a implicitement mais nécessairement statué sur les autres moyens soulevés, notamment ceux tirés du défaut de signalement du premier incident de paiement et de la prétendue faute de la banque concernant la subrogation de la caution, ces moyens étant inopérants ou non justifiés, comme le démontre la condamnation prononcée dans la limite de l'engagement de caution et le débouté du surplus des demandes, fins et conclusions figurant au dispositif ;
Attendu qu'en tout état de cause la somme limitée mise à la charge de la caution, correspondant uniquement au principal garanti, sans intérêts, la déchéance des intérêts serait sans effet utile sur le montant de la condamnation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter la requête en omission de statuer présentée par Madame [G] [F] [Q], le Tribunal ayant statué sur toutes les demandes en condamnant ou en déboutant les parties ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement sur requête et en premier ressort ;
Dit que le jugement du 10 octobre 2025 n'est entaché d'aucune omission de statuer ;
Rejette la requête en omission de statuer présentée par Madame [G] [F] [Q], pour les causes sus-énoncées ;
Laisse à la charge de Madame [G] [F] [Q] les entiers dépens de l'instance ;
Arrêt et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros ;
Ainsi jugé et prononcé le Vingt-et-un Novembre Deux mil vingt cinq.
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