Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5602, 27 févr. 2026, n° 2025004068


Vérifier : T. com. 5602, 27 févr. 2026, n° 2025004068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
2025004068
Lieu / cour
5602
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69b4d5e7cdc6046d479b46e4

Texte de la décision

7,646 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 27 février 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

Société TBWA GROUPE c/ Société AMADEITE

DEMANDEUR (S) : Société TBWA GROUPE 162-[Adresse 1] RCS NANTERRE : 682 005 079 REPRESENTANT(S) : Me BEUCHER Sophie, membre de la SELARL LEXCAP, Avocat au Barreau d'ANGERS représentée à l'audience par Me KERVIO Vanessa, membre de la SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocat au Barreau de VANNES

DEFENDEUR (S) : Société AMADEITE [Adresse 2] RCS [Localité 1]: 401 208 772 Non-comparante ni représentée à l'audience

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 19 décembre 2025 : Président : M. J. DUMOULINJuges : M. D. MARTINM. J-N TANGUY

Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 2 décembre 2025 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 2 décembre 2025, la Société TBWA GROUPE a fait assigner la Société AMADEITE aux fins de voir condamner cette dernière, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, à lui régler la somme principale de 42.000,00 euros TTC au titre de la facture F005-PI0003155, outre les intérêts en application de l'article L. 441-6 du Code de Commerce, soit 3 fois le taux légal, une indemnité de 40,00 euros, la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et voir ordonner l'exécution provisoire de droit ;

La Société AMADEITE n'a pas comparu ni personne pour elle ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 27 février 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la Société AMADEITE n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société TBWA GROUPE ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société AMADEITE, qui a pour activité la fabrication de produits chimiques organiques de base, a sollicité la Société TBWA GROUPE, agence de publicité, pour un accompagnement en communication stratégique ;

Attendu que la Société TBWA GROUPE a adressé le 17 mai 2024 une proposition d'accompagnement stratégique comprenant plusieurs étapes pour une période initiale du 15 mai 2024 au 15 août 2024 prévoyant des honoraires de 35.000,00 euros mensuels hors taxes ;

Attendu que la Société AMADEITE a accepté cette proposition par l'apposition sur celle-ci de la mention « Bon pour accord » ;

Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;

Attendu que des réunions se sont tenues entre Monsieur [C] ou Madame [Q], les dirigeants de la Société TBWA GROUPE, et Monsieur [O], directeur général de la société holding AMADEITE et président de la Société OLMIX, la société d'exploitation ;

Attendu que la Société TBWA GROUPE a réalisé une tranche de la prestation prévue, et a adressé le 9 décembre 2024 une facture n° F005-PI0003155 d'un montant de 35.000,00 euros HT, soit 42.000,00 euros TTC correspondant à l'accompagnement en communication stratégique de mai à août 2024 d'une tranche de la prestation ;

Attendu que ladite facture précisait d'une part la date d'échéance au 8 janvier 2025, et d'autre part, qu'à défaut de règlement, seraient dus, conformément à l'article L. 441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal et une indemnité de 40 euros ;

Attendu que la Société AMADEITE n'a pas réglé cette facture, considérant qu'une partie seulement de la mission avait été réalisée ;

Attendu que par mail du 22 mai 2025, la Société TBWA GROUPE a rappelé avoir bien réalisé des prestations, notamment sur le sujet de la relation presse, du conflit avec le fonds Motion, des éléments de langage, de la valorisation d'Olmix et de sa nouvelle innovation ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2025, la Société TBWA GROUPE, par l'intermédiaire de la Société ALLIANZ, dûment mandatée, a mis en demeure la Société AMADEITE de lui régler la somme de 42.000,00 euros ; que cette dernière n'a pas réagi ;

Attendu que l'article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Attendu que l'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;

Attendu qu'en l'espèce, la Société TBWA GROUPE a prouvé l'exécution de son obligation; que la Société AMADEITE n'a pas réagi et n'a donc pas justifié les raisons de son non-paiement;

Attendu que la créance détenue par la Société TBWA GROUPE à l'encontre de la Société AMADEITE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable et bien fondée l'action et la demande de la Société TBWA GROUPE, et de condamner la Société AMADEITE à lui payer la somme principale de 42.000,00 euros TTC, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 janvier 2025 jusqu'au parfait paiement, ainsi qu'une somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société TBWA GROUPE les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société AMADEITE sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société AMADEITE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de la Société AMADEITE, et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;

Déclare recevable et bien fondée l'action et la demande de la Société TBWA GROUPE ;

Condamne la Société AMADEITE à payer à la Société TBWA GROUPE la somme de 42.000,00 euros TTC, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 janvier 2025, jusqu'au parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;

Condamne la Société AMADEITE à payer à la Société TBWA GROUPE la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la Société AMADEITE à payer à la Société TBWA GROUPE la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société AMADEITE aux entiers dépens de l'instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept février deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me BEUCHER Sophie

Signé électroniquement par Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.