T. com. 5602, 25 févr. 2026, n° 2026001115
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 février 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation L'URSSAF DE BRETAGNE c/ Monsieur [H] [S] [M]
ENTRE :
L'URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1] et [X] [J] [Adresse 2], demanderesse aux fins d'exploit en date du 27 janvier 2026, représentée à l'audience par Madame [W] [C] aux termes d'un pouvoir annuel de représentation de Monsieur [Z] [I], directeur de l'URSSAF de BRETAGNE, en date du 4 février 2026 ;
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [S] [M], dont le lieu d'exploitation est [Adresse 3], immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 927 990 903, défendeur, non comparant ni représenté :
D'AUTRE PART ;
Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 février 2026 :
Par exploit en date du 27 janvier 2026, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner Monsieur [H] [S] [M], pour l'audience du 25 février 2026, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de ce dernier et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l'audience, l'URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance susdaté a notamment indiqué que Monsieur [H] [S] [M] était redevable d'une créance à hauteur de 30.000 euros au titre de cotisations salariales et patronales depuis 2024 ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; que, par ailleurs il n'y avait plus d'activité à l'adresse du lieu d'exploitation ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [S] [M] et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
Monsieur [H] [S] [M] n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [H] [S] [M] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l'égard de Monsieur [H] [S] [M] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par l'URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que Monsieur [H] [S] [M], qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu en outre qu'il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que sa situation est donc irrémédiablement compromise ;
Attendu que le Tribunal ne dispose d'aucune information sur la situation personnelle de Monsieur [H] [S] [M] ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu, qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, il échet d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [S] [M], portant uniquement sur son patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du Code de Commerce ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que Monsieur [H] [S] [M] demeure redevable d'une créance à l'égard de l'URSSAF DE BRETAGNE depuis le 3 ème trimestre 2024 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [H] [S] [M] au 25 août 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [S] [M] ;
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [H] [S] [M];
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l'encontre de Monsieur [H] [S] [M] une procédure de liquidation judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;
Fixe au 25 août 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 25 février 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur [H] [S] [M], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt cinq février deux mil vingt-six.
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