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T. com. 5802, 22 sept. 2025, n° 2025F00418


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Date
22/09/2025
Numéro
2025F00418
Lieu / cour
5802
Id
69b4e446cdc6046d479c327e

Texte de la décision

4,303 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

22/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°

Numéro de rôle général : 2025F418 Numéro de Procédure collective : 2024RJ120

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : MME [V] [W] [A] [G] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 893 182 618 RCS [Localité 1] Activité : Boulangerie pâtisserie

Dirigeant(s) : Madame, monsieur

Comparution : en personne

Accompagné de son conjoint, Monsieur [S] [L]

Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Frédéric FRAYSSE

Madame Pascale PANIER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier

Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 22/09/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 21/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant MME [V] [W] [A] [G].

Par un autre jugement en date du 15/07/2025, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

Par requête déposée au Greffe le 10/09/2025, le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que le Juge commissaire indique qu'il n'y a pas d'autre issue que de prononcer la conversion en liquidation judiciaire,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public s'en remet à la décision du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la requête du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Le Juge commissaire entendu en son rapport oral,

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de MME [V] [W] [A] [G].

Prononce la fin de la période d'observation,

Désigne SELARL JSA en la personne de Me [Z] [H], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Madame [V] [W] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 22/09/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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