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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/01939


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Date
12/03/2026
Numéro
25/01939
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
69b4e4b6cdc6046d479c39e7

Texte de la décision

7,398 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°26/00870 DU 12 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01939 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LYH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A]
né le 18 Mars 1973 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva CIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

M. [V] [R] a sollicité en novembre 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide humaine.

Suite au recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 7 mars 2025, a rejeté sa demande de Prestation de Compensation du Handicap au motif que l’évaluation de son handicap laisse apparaître une seule difficulté grave pour les éliminations.

2- Procédure :

M. [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande.

Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2026 dans les formes et délais légaux.

M. [V] [R] est présent en personne à l’audience, assisté de son conseil, pour soutenir les termes de sa requête.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

La Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, appelé en la cause, n’est pas représenté à l'audience et n’a déposé aucune observation.

A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 - Prétentions des parties :

M. [V] [R] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de prestation de compensation du handicap ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, au regard du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [V] [R] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Les parties ayant eu à nouveau la parole M. [V] [R] fait valoir la difficulté physique de sa situation et le handicap engendré par les pathologies dont il souffre. Il sollicite le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

A l'issue des débats, la partie présente a été avisée par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 mars 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap ;

VU l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;

ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;

QUE la difficulté est dite « absolue » lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est « grave » lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;

ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, désigné par la juridiction et ayant procédé à l’examen de la situation médicale de la requérante le 4 novembre 2025, que M. [V] [R] présente ne présente aucune difficulté grave ou absolue, à la date impartie, conformément au référentiel en vigueur et à l’évaluation déjà faite par la MDPH ;
 
QU'au vu du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, l’état de santé de Mme [F] [E] ne permet pas de retenir l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficultés graves pour au moins deux activités de la vie courante à la date impartie ;

QUE dès lors, il convient de déclarer le recours de M. [V] [R] mal fondé, et de rejeter sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;

Sur les dépens :

ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de M. [V] [R] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,

DÉCLARE, recevable, mais mal fondé, le recours de M. [V] [R] ;

DÉBOUTE M. [V] [R] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), et dit qu’elle ne présentait pas de façon durable, à la date du 13 juin 2024, de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;

LAISSE les dépens de l’instance, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de M. [V] [R] ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe du Pôle Social Le Président

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