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T. com. 5802, 11 sept. 2025, n° 2025R00001


Vérifier : T. com. 5802, 11 sept. 2025, n° 2025R00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025R00001
Lieu / cour
5802
Id
69b4e6fbcdc6046d479c5f09

Texte de la décision

16,556 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

11/09/2025 ORDONNANCE DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°

Numéro de rôle général : 2025R1

ENTRE :
* La SARL TECHNICOLORS Numéro SIREN : 495071250 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par SCP GALLON MAURY -[Adresse 2]

ET
* Société CLOMATIC AMETEX EURL

Numéro SIREN : [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LE CORRE Mélanie - [Adresse 4] Maître PROVOST Magalie - [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Président : Monsieur Patrick MERCIER

Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier

Débats à l'audience publique des référes du 03/04/2025

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire délivré le 21 janvier 2025, la société TECHNICOLORS, immatriculée au RCS de NEVERS sous le N°495 071 250, dont le siège social est [Adresse 1], a assigné en référé devant le Président du Tribunal de commerce de NEVERS, la société CLOMATIC AMETEX, immatriculée au RCS d'EVRY sous le N° 482 045 440), dont le siège social est [Adresse 6], dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition d'un chariot élévateur de marque JUNGHEINRICH, modèle TFG30 au prix de 6 500 € HT.

La société TECHNICOLORS sollicite :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Déclarer la demande de la société TECHNICOLORS recevable et bien fondée,

Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qui plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nevers avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, et au besoin tout sachant,
* Se faire communiquer par les parties ou par des tiers, tous documents utiles notamment les documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
* Examiner le chariot élévateur de marque JUNGHEINRICH, Inodèle T FG 30, objet du
* Donner son avis sur l'état du chariot élévateur et indiquer les désordres l'affectant,
* En rechercher les causes et dire si les désordres sont de nature à rendre le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il en diminue l'usage et si te matériel est apte à être utilisé,
* Rechercher la date d'apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps, préciser si au jour de l'acquisition par la demanderesse le véhicule était affecté de vices cachés,
* Préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du matériel et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible,
* Faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie sur le fond du litige de dégager les responsabilités encourues, d'évaluer les préjudices subis,
* Etablir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
* Dresser un rapport écrit de ses opérations et constatations, et déposer ledit rapport dans le. délai qui lui sera imparti,

Dire que l'expert pourra si nécessaire recueillir l'avis des techniciens de son choix, Dire que l'expert tiendra le Magistrat chargé du contrôle de l'expertise régulièrement informé du déroulement des opérations et de toute difficulté qu'il rencontrerait,

Constater le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir,

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société CLOMATIC AMETEX réplique :

Vu les présentes écritures,

Vu les pièces produites,

Il est demandé au Tribunal de céans de :

Débouter la société TECHNICOLORS de sa demande de mesure d'expertise et de désignation d'un expert,

Débouter la société TECHNICOLORS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société TECHNICOLORS à payer à la société CLOMATIC AMETEX la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CLOMAT[C fait apparaître en juin 2023 une annonce sur le site Leboncoin, une annonce de mise en vente d'un chariot élévateur de marque JUNGHEINRICH, modèle T FG 30, mentionnant qu'il était en bon état général, pour un prix de 6 500 € HT.

La société TECHNICOLORS fait l'acquisition du matériel selon facture du » 10 Juillet 2023 pour un montant de 7 800 € TTC.

La société SOLOMAT, spécialisée dans le transport de matériel, récupère le chariot élévateur auprès de la société CLOMATIC, le 24 Juillet 2023.

La société TECHNICOLORS constate immédiatement que le chariot élévateur présente des problèmes importants, et notamment il va être impossible de le redémarrer. Elle fait appelle à la société MANULOC afin de procéder à un contrôle du chariot, la société MANULOC constate «

plus d'allumage, fils coupés, plus d'eau dans le vase d'expansion, joint de culasse hors service, démarreur qui peine ».

La société TECHNICOLORS se mets en rapport téléphonique avec la société CLOMATIC, qui ne donne aucune suite aux réclamations de la Société TECHNICOLORS et adresse le 3 Août 2023, une mise en demeure à la société CLOMATIC, libellée dans les termes suivants « Le 10 Juillet 2023 nous vous avons acheté un chariot élévateur de marque Jungheinrich, modèle FG 30 BK 330 ZT, qui selon vos propos était roulant et révisé par la marque lors de la vente. A la réception dans nos locaux de celuici, nous constatons dès l'arrivée quelques malfaçons. En effet, il ne démarre plus au deuxième coup de clé, le dernier contrôle date de bien trop longtemps pour avoir eu un suivi correct et nous constatons également que l'état du chariot élévateur ne correspond pas vraiment aux photos de l'annonce. Nous avons fait appel à la Société Manuloc pour une expertise et d'après son rapport que vous trouverez en piècejointe, le chariot élévateur est malheureusement inutilisable. Les constatations sont sans appel au vu de I'état de I'appareil. Malgré nos différents appels sans réponses et notre dernier échange, aucun dialogue n'est possible puesque vous n'admettez pas la réalité. De ce fait, nous vous demandons de reprendre votre chariot élévateur Jungheinrich FG 30 BK-330 ZT à vos frais pour le transport, ainsi que de procéder à son remboursement soit 7 500 € et du montant frais de transport d'un montant de 873,60 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier. Dans le cas contraire, nous serons contraints d'imposer une expertise plus complète et d'avoir recours au Tribunal qui nous pensons, ne sera que préjudiciable pour votre société ».

La société CLOMATIC ne retire pas la lettre recommandée accusé réception.

La société TECHNICOLORS fait appel à son assurance de protection juridique et cette dernière missionne un expert du BCA, pour qu'il soit procédé à l'examen du chariot élévateur. Il est constater les disfonctionnements suivants :

Absence de liquide de refroidissement du vase d'expansion, présence de pollution importante et ancienne, trace de pollution et de fuite au niveau du boitier d'eau, vitre de toit brisée, radiateur de liquide de refroidissement fondu en partie base, tentative de démarrage infructueuse, absence du couvercle de convertisseur, traces d'oxydation du convertisseur. L'expert de BCA estime que le chariot élévateur est inutilisable, le moteur ne démarrant pas. Que les constatations faites, lui permettent d'affirmer que le matériel n'a pas été réparé correctement depuis la défaillance d'un joint de culasse, intervenue en 2016 (avant l'acquisition), à savoir absence de liquide de refroidissement du vase d'expansion, pollution présente dans le vase, déformation du radiateur et présence de fuite au niveau du boitier d'eau.

L'expert indique « Les dysfonctionnements étaient présents avant la vente du matériel à la société TECHNICOLORS par la société CLOMATIC ».

La protection juridique, à la suite du dépôt du rapport de BCA EXPERTISE, en date du 4 mars 2024, devait se mettre en rapport avec la société CLOMATIC pour demander l'annulation de la vente, et ce

au visa des dispositions de l'article 1641 du Code civil, c'est à dire à raison des défauts cachés de la chose vendue. La société CLOMATIC, par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurances protection juridique, par correspondance du 24 mai 2024, devait estimer qu'il n'avait pas lieu de donner suite à la revendication de la société TECHNICOLORS.

De son côté, la société TECHNICOLORS indique :

Emettre une facture datée du 10 juillet 2023 à la société TECHNICOLORS, libellée en ces termes « Vente en l'état d'un chariot élévateur d'occasion gaz frontal Jungheinrich 3 tonnes modèle TFG 30 BK 330 ZT N° de série 100018627- année 2001 – 9 127 heures. Le matériel est en état de fonctionnement, étant rappelé qu'il ne s'agissait nullement d'un matériel neuf. La Société TECHNICOLORS décide de ne pas se déplacer pour la vente ou au préalable, et fait récupérer le matériel par un transporteur. Le transporteur ne mentionne aucune réserve lors de cette transaction, et a lui-même démarré et positionné le chariot sur le plateau de transport, comme en attestent les photos versées aux débats. Qu'il est évident que l'allumage de l'engin fonctionnait bien lors de sa mise à disposition. Pour preuve de son bon fonctionnement, on peut constater que le chariot élévateur est passé d'un compteur de 9.075 heures lors de la publication de l'annonce sur LEBONCOIN en juin 2023, à 9.127 heures au jour de la vente le 10 juillet 2023, tel que mentionné sur la facture.

Par ailleurs, il a été relevé lors de l'expertise du 4 mars 2024 une absence totale d'eau dans le vase d'expansion. Or, sans eau le chariot élévateur aurait nécessairement chauffé avant le terme des trois heures d'utilisation réalisées.

Que le bon de livraison n'est pas présenté par la société TECHNICOLORS.

Que le changement du joint de culasse (en 2016) a été fait dans les règles de l'art. Le professionnel intervenu à l'époque, Monsieur [C] [A], atteste d'ailleurs en ce sens.

Que la Société SOLOMAT qui s'est chargée du transport du matériel litigieux ne soit pas sollicitée dans le cadre de la présente procédure.

Les conditions générales de vente jointes à la facture du chariot élévateur émise par la Société CLOMATIC AMETEX, il est prévu que « XI. Garantie des vices cachés — Obligation de conseil

Tous nos matériaux. marchandises et / ou fournitures sont réputés aqréés par les clients dès lors que ceux-ci n'ont pas présenté d'observations écrites sur le bon de livraison au moment de l'enlèvement ou de la livraison. confirmées par LRAR. dans les 48 heures à cause de forclusion.

A défaut, aucune réclamation ne sera admise après l'enlèvement ou la livraison.

Le vice caché de la chose vendue. non susceptible d'être réservé à la livraison. fera l'obiet de la seule qarantie des articles 1641 et suivants du Code Civil. expressément réduite à un an courant à compter de la livraison des matériaux.

Toute réclamation non formulée dans un délai préfix de 15 jours ouvrables à compter de la découverte du vice caché ne sera plus recevable. ».

S'agissant d'un éventuel vice caché de la chose non susceptible d'être réservé à la livraison, la qarantie des vices cachés est expressément réduite à un an.

SUR QUOI :

Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, nous nous en remettons aux termes de l'assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties,

Attendu que l'affaire inscrite au répertoire général sous le N° 2025R00001 a été entendue à l'audience des référés du 03/04/2025,

Sur la demande en principal,

Attendu que pour un exposé plus complet des faits et moyens, nous nous en remettons aux assignations, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la société TECHNICOLORS en désignant un expert,

Attendu que la Société TECHNICOLORS est demanderesse à la présente procédure, il paraît juste de mettre, à sa charge, la provision correspondant à l'avance sur les honoraires de l'expert,

PAR CES MOTIFS :

Nous, Président, Juge des Référés, par décision avant dire droit, contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Désignons pour y procéder Monsieur [U] [E] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, et au besoin tout sachant,
* Se faire communiquer par les parties ou par des tiers, tous documents utiles notamment les documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
* Examiner le chariot élévateur de marque JUNGHEINRICH, modèle TFG 30, objet du litige,
* Donner son avis sur l'état du chariot élévateur et indiquer les désordres l'affectant,
* En rechercher les causes et dire si les désordres sont de nature à rendre le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il en diminue l'usage et si le matériel est apte à être utilisé,
* Rechercher la date d'apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,

préciser si au jour de l'acquisition par la demanderesse le véhicule était affecté de vices cachés,
* Préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du matériel et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible,
* Faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie sur le fond du litige de dégager les responsabilités encourues, d'évaluer les préjudices subis,
* Établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
* Dresser un rapport écrit de ses opérations et constatations, et déposer ledit rapport dans le délai qui lui sera imparti,

Disons que conformément à l'article 262 alinéa 2 du code de procédure civile, l'expert devra nous faire connaître son acceptation ou son refus et qu'en cas de refus de sa part, il sera désigné un autre expert à la requête de la partie la plus diligente ;

Disons que l'expert devra déposer au greffe son rapport et l'adresser aux parties au plus tard le 31 décembre 2025 ;

Disons qu'en cas de difficultés dans sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert nous en fera rapport ;

Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi qu'une somme de deux cents euros (200 euros) à valoir sur les frais de greffe ;

Disons que la Société TECHNICOLORS devra consigner cette provision au Greffe du Tribunal de Commerce de NEVERS, dans les quinze jours de la notification de la présente décision à cette partie par lettre recommandée avec accusé de reception ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation sera caduque ;

Disons que le Greffier du Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue et qu'en aucun cas il ne devra commencer sa mission avant ladite notification ;

Autorisons, le cas échéant, les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l'expert ;

Disons que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix mais qu'il devra assurer lui-même, sur ses propres honoraires, les frais de cette dernière ; Disons que si la provision allouée était insuffisante, l'expert devra nous en faire rapport afin d'ordonner la consignation d'une provision complémentaire ;

Disons que si l'expert se heurte à des difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, il nous en fera rapport et nous pourrions, le cas échéant, proroger le délai dans lequel il donnera son avis ;

Disons qu'avant le dépôt de son rapport définitif, l'expert désigné, devra déposer au Greffe un prérapport dont il enverra copie aux parties aux fins de recevoir éventuellement les derniers dires ou observations de celles-ci au sujet des opérations ;

Réservons les dépens, mais disons que la partie désignée au versement de la provision les avancera, y compris les frais de Greffe qui pourraient survenir au cours de la présente procédure.

Disons que les frais de greffe de la présente instance txés et liquidés à la somme de 57,72 euros TTC sont à la charge de la SARL TECHNICOLORS.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les jours, mois et an que dessus et nous avons signé avec le Greffier après lecture.

La minute de la présente décision est signée par :

Le Président Monsieur Patrick MERCIER

Le Greffier Madame Pierrette LOUIS

Signe electroniquement par Patrick MERCIER

Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.

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