TJ 39300, 13 mars 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, susceptible d’opposition,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.C.I. [Localité 1] à Monsieur [O] [I] [Z] et Mme [W] [U] et portant sur un logement sis [Adresse 1] à la suite de l’abandon des lieux par Monsieur [O] [I] [Z] et Mme [W] [U] ;
AUTORISE la S.C.I. [Localité 1] à procéder à la reprise des lieux abandonnés ;
DECLARE abandonnés les biens meubles sans valeur marchande laissés dans l’appartement et inventoriés dans la requête et AUTORISE le bailleur à les faire transporter à la décharge publique, aux frais des locataires, si ceux-ci ne les ont pas retirés dans le mois de la signification de la présente ordonnance à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [I] [Z] et Mme [W] [U] à payer à la S.C.I. [Localité 1] la somme de 2 750 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 17 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours à compter du prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [I] [Z] et Mme [W] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers valant mise en demeure d’avoir à justifier d’une occupation effective des lieux, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux et de la requête
RAPPELLE que la présente ordonnance devra être signifiée Monsieur [O] [I] [Z] et Mme [W] [U] et aux derniers occupants de son chef et qu’elle sera non avenue en toutes ses dispositions si elle ne l’a pas été dans les deux mois de sa date ;
RAPPELLE en tant que de besoin que Monsieur [O] [I] [Z] et Mme [W] [U] peuvent faire opposition à la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
RAPPELLE qu’en cette occurrence, l’affaire sera alors appelée en audience publique pour être débattue contradictoirement ;
Fait en notre Cabinet au Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Sandrine MAIGNAN Cécile SALVI-POIREL
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