TJ 62041, 11 mars 2026, RG 17/01287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 17/01287 - N° Portalis DBZZ-W-B7B-DJ5R
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 07 Janvier 2026
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, assistée de Madame GROLL,greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
À
Madame [X] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat postulant au barreau D’ARRAS, Me Myriam HOUFANI avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat postulant au barreau D’ARRAS, Me Myriam HOUFANI avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
GROUPE HOSPITALIER ARTOIS TERNOIS, établissement public dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
non comparant, non représenté
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Q] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile appartenant à Mme [X] [C] et une motocyclette appartenant à M. [B] [W] est intervenu le 14 mars 2014 sur la commune d'[Localité 4].
Par actes de commissaire de justice des 12 juillet et 02 août 2017, M. [B] [W] a fait assigner Mme [X] [C], son assureur (la société MAIF), ainsi que la CPAM de l'Artois devant le tribunal judiciaire, afin de voir la conductrice déclarée responsable de l'accident et d'être indemnisé de ses préjudices après avoir, avant dire droit, fait l'objet d'une expertise judiciaire.
Le tribunal a, pour l'essentiel et par jugement du 19 décembre 2018, fait droit aux demandes de M. [B] [W] en :
- Déclarant Mme [X] [C] responsable des conséquences de l'accident du 14 mars 2014 à son préjudice,
- Ordonnant une expertise judiciaire destinée à constater et évaluer ses préjudices pour laquelle le Docteur [H] [M] a été commis,
- Condamnant in solidum Mme [X] [C] et son assureur à lui verser une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- Sursoyant à statuer sur sa demande indemnitaire,
- Revoyant l'examen du dossier à la mise en état du 20 mars 2019.
L'expertise médicale a été réalisée par le Docteur [M] le 27 août 2019 et le rapport a été achevé en février 2020.
L'épouse de M. [B] [W], Mme [Q] [K], et leurs filles, [P] et [Z], sont volontairement intervenues à l'instance.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a ordonné une nouvelle expertise du demandeur, désignant le Docteur [G] [D] à cet effet, afin de déterminer l'éventuel lien de causalité entre l'accident de la circulation et le développement d'une ostéoporose avec mastocytose systémique dont il souffre et d'évaluer les postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent. Il a ainsi sursis à statuer sur ces deux postes et liquidé les autres en condamnant in solidum la conductrice et son assureur au paiement des sommes suivantes :
- 51.789,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles dont 441,65 euros revenant à la victime et 51.348,30 euros à la CPAM de l'Artois,
- 15.225 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, 900 euros de frais d'équipement de motocyclette et 3.828 euros de frais d'assistance d'un médecin, constituant les frais divers,
- 1.535,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
- 1.777,89 euros au titre des dépenses de santé futures, revenant en totalité à la CPAM de l'Artois,
- 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 289.616,16 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,
- 6.520,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 7.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Lesquelles porteront intérêts au double du taux d'intérêt légal du 19 octobre 2015 au 17 juin 2020 en vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Les préjudices des victimes indirectes ont été liquidés par ce même jugement aux sommes suivantes:
- 12.000 euros au titre du préjudice d'affection, 7.000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel et 2.816 euros au titre des frais divers pour Mme [Q] [K], son épouse,
- 8.000 euros chacune au titre du préjudice d'affection pour Mmes [P] et [Z] [W], ses filles ;
Que Mme [X] [C] et son assureur ont été condamnés in solidum à leur verser.
Par ordonnance de remplacement du 17 juin 2022, le Docteur [E] [Y] a été désigné en lieu et place du Docteur [G] [D], et a déposé son rapport définitif le 28 novembre suivant.
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2023, les consorts [W] ont fait assigner l'employeur de M. [W], le groupement hospitalier Artois-Ternois devant le tribunal judiciaire, aux fins de lui ordonner de produire le relevé de sa créance, de joindre cette procédure avec l'instance initiale et de lui déclarer le futur jugement commun et opposable.
A l'audience de mise en état du 21 juin 2023, le juge a joint cette procédure à celle initiale.
Par arrêt du 08 février 2024, la cour d'appel de Douai a essentiellement :
- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Arras sauf en ce qu'il a :
" fixé les indemnisations des assistances tierce personne temporaire et permanente à respectivement 15.225 euros et 289.616,16 euros pour les réduire à 12.300 euros et 211.693,71 euros,
" prononcé le doublement du taux d'intérêt légal sur la période du 19 octobre 2015 au 17 juin 2020 pour l'étendre du 14 novembre 2014 jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif ;
- Y ajoutant, débouté les consorts [W] de leur demande de contre-expertise médicale et déclaré la décision commune et opposable au groupement hospitalier Artois-Ternois.
***
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les consorts [W] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de condamner :
- Solidairement Mme [X] [C] et la société MAIF à verser à M. [W] :
au titre de la perte de gains professionnels future, une somme de 63.889 euros à titre principal et une somme de 12.828,73 euros à titre subsidiaire,
au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 148.416,38 euros à titre principal, et de 87.500 euros à titre subsidiaire,
- La société MAIF au double du taux d'intérêt légal de ces sommes du 14 novembre 2014 jusqu'à ce que le jugement devienne définitif et d'en ordonner la capitalisation,
- Solidairement Mme [X] [C] et la société MAIF au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils demandent, en outre, de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Artois.
Au soutien des prétentions concernant la perte de gains professionnels future, M. [W] explique qu'il a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 19 novembre 2014 jusqu'au 27 juillet 2015, de sorte qu'à la date de consolidation du 23 avril 2015, il n'avait pas repris le travail à temps plein. Il fait valoir que les séquelles de l'accident, atteignant les membres supérieur et inférieur gauches et l'empêchant de porter des charges lourdes, l'ont empêché de reprendre le travail à temps complet. Il souligne que ces séquelles résultent bien de l'accident et non de la mastocytose dont il est par ailleurs atteint. Il verse aux débats des documents médicaux dont l'ensemble témoigne qu'il n'était pas en capacité de reprendre son emploi du fait des séquelles de l'accident et ce, même s'il n'avait pas souffert d'une mastocytose. Il critique l'expert judiciaire qui n'a pas repris correctement les périodes de mi-temps thérapeutique et qui ne pouvait anticiper une éventuelle reprise à temps complet. Il précise que s'il est brancardier au bloc opératoire, il exerçait factuellement des fonctions supplémentaires d'aide-soignant depuis 2012, et qu'il souhaitait passer la compétence correspondante qu'il aurait obtenue compte tenu de son dossier, de ses évaluations et de son expérience pratique du métier. Il précise qu'il a été reclassé sur un poste sédentaire au même salaire qu'auparavant. Il fonde sa demande indemnitaire selon le salaire d'un aide-soignant, estimant qu'il aurait dû exercer en tant que tel à la date de consolidation, exclusion faite de la période du 27 juillet 2015 au 06 septembre 2019 durant laquelle il a été totalement pris en charge au titre de l'assurance-maladie pour un accident du travail survenu le 27 juillet 2015.
En réponse aux conclusions adverses, il fait valoir qu'il n'a pas à démontrer une impossibilité totale de travailler puisqu'il ne sollicite pas de perte de salaire totale. Il qualifie de tardif le moyen soulevé par les défenderesses selon lequel la perte de promotion relèverait de l'incidence professionnelle pour avoir été soulevé pour la première fois après sept ans de procédure, ce qui contrevient à l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il considère que l'expert n'a tenu compte ni de ses souffrances morales, ni de l'atteinte à sa qualité de vie, ni des troubles dans ses conditions d'existence et qu'il a fixé un taux ne correspondant qu'à l'atteinte fonctionnelle. Il évalue son préjudice selon un taux journalier correspondant à l'atteinte fonctionnelle tiré de celui retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire, un taux journalier représentant les souffrances morales tiré de l'indemnisation habituelle des souffrances endurées qu'il évalue à 3/7 et un taux journalier correspondant à la perte de qualité de vie tiré de celui du déficit fonctionnel temporaire et d'un taux de 5 % fondé sur le barème du concours médical. Il fonde sa demande sur l'addition de ces trois taux ventilée selon les arrérages échus et à échoir. Subsidiairement, il fait valoir qu'un taux de 10 % supplémentaire doit être appliqué sur le taux d'incapacité retenu pour tenir compte des souffrances morales et des troubles dans ses conditions d'existence.
Concernant le doublement du taux d'intérêt, il reprend les motifs de l'arrêt d'appel qui s'appliquent, selon lui, aux deux indemnisations sollicitées. En réponse aux défenderesses sur ce point, il souligne que le caractère complet et suffisant de l'offre s'apprécie globalement, de sorte que l'assureur ne peut arguer que son offre au titre du déficit fonctionnel permanent était satisfaisante pour échapper à la sanction du doublement du taux d'intérêt.
***
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [X] [C] et la société MAIF sollicitent du tribunal :
- Le débouté de la demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels future,
- La fixation de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 50.000 euros,
- Le débouté de la demande de doublement du taux d'intérêt et leur capitalisation,
- La réduction de la somme demandée par les consorts [W] au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l'impossibilité de reprendre le travail résulte de la mastocytose dont souffre M. [W]. Elles précisent qu'en effet, le premier expert n'a retenu aucune incapacité au poste de travail, qu'il a estimé que l'absence de reprise à temps complet ne résultait que de l'accident du travail et que son état présentait de bons résultats au 23 avril 2015, justifiant de fixer la date de consolidation à cette date. Elles soulignent que l'impossibilité de porter des charges lourdes dont se prévaut M. [W] a été évoquée par le médecin du travail postérieurement à l'accident du travail et à la révélation de la mastocytose, n'étant donc pas liée aux séquelles de l'accident de la circulation. Elles remarquent que M. [W] a réalisé des vacations d'aide-soignant en janvier et juillet 2015, postérieurement à la date de consolidation, et en concluent que l'impossibilité de reprendre le travail à temps plein ne résulte pas de l'accident de la circulation. Elles remarquent encore que certains documents mentionnent, au titre de l'intitulé de son poste, " agent bionettoyage ", attestant que M. [W] n'exerce pas la profession de brancardier. Elles contestent le calcul fondé sur la différence entre le salaire d'aide-soignant et celui de brancardier qui relève d'une perte de chance d'obtenir une promotion prise en compte au titre de l'incidence professionnelle qui a été définitivement tranchée. Sur ce point, elles discutent les chances d'obtenir ladite promotion, soulignant qu'aucune pièce n'établit de demande formulée en ce sens auprès de sa hiérarchie. Elles font valoir, dans le cas où cette perte de chance serait reconnue, qu'elle ne résulte que de la mastocytose et non de l'accident de la circulation. Elles émettent des doutes sur l'impossibilité d'exercer le métier d'aide-soignant qui est moins physique que celui de brancardier.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, elles critiquent le mode de calcul proposé en demande à titre principal. Elles estiment que le taux retenu n'a pas à être réévalué puisqu'il tient compte des troubles dans les conditions d'existence et des désordres psychologiques.
Elles rappellent, s'agissant du doublement du taux d'intérêt, que le tribunal a sursis à statuer sur les deux postes de préjudice sollicités jusqu'au dépôt du second rapport d'expertise. Elles arguent que, les éléments médicaux n'étant pas encore connus, l'assureur ne pouvait formuler de proposition antérieurement. Elles font valoir qu'il a été soumis à la victime une offre incluant le déficit fonctionnel permanent sans la perte de gains professionnels future, dont l'existence n'était pas encore établie à ce moment. Elles rappellent que l'assureur a déjà été condamné en appel sur les autres indemnisations proposées et que le tribunal doit se limiter à statuer sur le caractère suffisant de la proposition portant sur le déficit fonctionnel permanent.
***
Le groupement hospitalier Artois-Ternois et la CPAM de l'Artois, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture date du 11 juin 2025 et le dossier a été plaidé à l'audience du 07 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur l'évaluation des postes de préjudices
En application du principe de la réparation intégrale, le préjudice de la victime doit être intégralement réparé afin de la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
En l'espèce, au vu des éléments produits aux débats et des rapports d'expertise de février 2020 et du 20 novembre 2022, le préjudice subi par M. [B] [W] sera réparé ainsi qu'il suit, compte tenu d'une date de consolidation fixée et non contestée au 23 avril 2015.
1. le préjudice patrimonial : la perte de gains professionnels future
Ce poste de préjudice correspond à la perte de l'emploi, le changement d'emploi, la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente postérieurement à la date de consolidation. La perte de revenus ainsi subie se calcule selon les revenus antérieurs, et plus exactement selon la référence au revenu net annuel imposable, afin de déterminer la perte annuelle par comparaison avec les revenus perçus postérieurement à la consolidation.
A cet égard, il sera rappelé que les pertes de chance, notamment d'obtenir un emploi ou une promotion, relève de l'incidence professionnelle.
En l'espèce, M. [W] fonde sa demande indemnitaire à compter du 06 septembre 2019, estimant être dans l'impossibilité définitive de reprendre un emploi à temps complet du fait de l'accident de la circulation, selon un salaire d'aide-soignant, promotion qu'il aurait dû obtenir, et avec actualisation au titre de l'érosion monétaire.
En défense, Mme [X] [C] et la société MAIF contestent les causes de l'impossibilité de reprendre une activité à temps plein, estimant qu'elle ne résulte que de la mastocytose dont souffre le demandeur et font valoir que la perte de chance de devenir aide-soignant relève de l'incidence professionnelle.
En l'espèce et si le poste occupé par M. [F] à la date de l'accident est discuté, il est établi qu'il n'occupait pas de poste d'aide-soignant à cette date même s'il effectuait ponctuellement des tâches s'y rapportant. Ainsi, le fait qu'il souhaitait passer la compétence et les chances de succès s'analysent en une perte de chance d'occuper ce poste, laquelle relève de l'incidence professionnelle qui a été définitivement tranchée par jugement du 10 novembre 2021 confirmé par un arrêt d'appel du 08 février 2024. Le fait de soulever ce moyen dans des conclusions notifiées le 27 janvier 2025 à une date où la clôture de la mise en état n'était pas encore intervenue pour avoir été prononcée le 11 juin suivant, ne peut être considéré comme tardif. De même, il ne s'agit pas non plus, en soi, d'une contradiction au détriment d'autrui.
Il sera rappelé que selon les termes du jugement du 10 novembre 2021, confirmé en appel par arrêt du 08 février 2024, le tribunal a ordonné une seconde expertise confiée, après ordonnance de remplacement du 17 juin 2022, au Docteur [E] [Y] et à l'effet de déterminer si le déclenchement de la mastocytose était imputable à l'accident de la circulation dont dépendent les indemnisations de la perte de gains professionnels future et du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport d'expertise du 28 novembre 2022, le Docteur [E] [Y] a expliqué que M. [B] [W] souffre d'une mastocytose systémique de forme indolente dont les manifestations sont liées au syndrome tumoral, causant une ostéoporose par l'infiltration des mastocytes dans la moelle osseuse. Il a exclu, comme causes de cette maladie, le stress qui n'est un facteur favorisant que de la mastocytose agressive alors que le patient souffre d'une mastocytose indolente. Il a encore exclu qu'elle puisse être causée par le traitement médicamenteux pris suite à l'accident car le temps de prise n'a pas été suffisamment long pour constituer un facteur. Il a, enfin, exclu de ces causes l'immobilisation du patient, expliquant qu'en pareil cas, certains membres spécifiques sont atteints qui ne correspondent pas à ceux touchés chez le patient. En réponse aux chefs de la mission, il n'a retenu aucun lien entre l'affection et l'accident de la circulation et a maintenu cette conclusion malgré plusieurs dires en sens contraire en l'expliquant médicalement et en l'appuyant de littérature médicale.
Ainsi et selon le rapport d'expertise de février 2020, M. [W] souffre, de manière permanente, d'un déficit de mobilité du coude gauche, d'une légère réduction de la préhension de la main gauche suite à un déficit du cinquième doigt et de séquelles minimes au niveau de la cheville gauche, du poignet et du genou droits, directement causés par l'accident de la circulation. D'après le rapport d'expertise du 28 novembre 2022, les séquelles liées à la mastocytose consistent en des douleurs rachidiennes et un tassement vertébral à l'origine d'une fracture-tassement de la 12ème vertèbre survenue le 27 juillet 2015 et prise en charge en tant qu'accident du travail.
Il ne sera donc tenu compte que des séquelles affectant le membre supérieur gauche, la cheville gauche, le poignet et le genou droits dans l'appréciation de la capacité de travail selon le poste occupé.
A la date de l'accident du travail, la fonction de brancardier exercée par M. [W] est attestée par:
- Les documents de la médecine du travail des 30 juin 2009, 16 avril 2007, 22 avril et 18 novembre 2015,
- La fiche de notation du 10 novembre 2014,
- Les bulletins de salaire de décembre 2012 et janvier 2013,
- L'attestation d'un collègue.
Certaines pièces, notamment les fiches de notation de 2012, 2013 et 2015 se limitent à indiquer son grade, à savoir " agent de services hospitaliers ", ce qui ne contredit pas l'exercice de la fonction de brancardier. Si certaines pièces, principalement des bulletins de salaire, mentionnent la profession d'" agent bionettoyage ", la nature des celles exposées ci-dessus, outre leur concordance, apparaît plus probante pour établir que la victime exerçait, lors de l'accident de la circulation, la profession de brancardier. Ainsi, la capacité de travail permanente de M. [W] doit être appréciée selon le poste de brancardier.
M. [W] fonde, par ailleurs, sa demande sur la période postérieure au 06 septembre 2019, de sorte que seule l'incapacité professionnelle sur cette période sera étudiée.
La lecture croisée des rapports d'expertise révèle une reprise à mi-temps du 19 novembre 2014 au 16 février 2015 et du 09 juin au 27 juillet 2015 sans évoquer ce qu'il est advenu par la suite sur le plan professionnel, et n'éclaire donc pas le tribunal sur la période concernée.
M. [W] verse aux débats :
- Un certificat administratif du 14 septembre 2020 indiquant un demi-traitement du 14 mars 2014 au 07 juin 2015,
- Un certificat administratif du 27 novembre 2014 indiquant une période d'arrêt de travail du 14 mars au 17 novembre 2014,
- Un certificat administratif du 16 mars 2016 évoquant un arrêt de travail du 17 février au 07 juin 2015,
- Un document médical du 22 avril 2015 mentionnant un mi-temps thérapeutique de trois mois suite à une gêne de la main gauche,
- Un certificat administratif du 15 mai 2018 évoquant un congé accident de service du 27 juillet 2015 au 14 janvier 2018 et un congé maladie ordinaire à compter du 14 janvier 2018,
- Un procès-verbal du comité médical département du Pas-de-[Localité 5] du 19 novembre 2020 indiquant un congé longue maladie de 12 mois et de 6 mois supplémentaires à compter du 05 septembre 2019, donc du 05 septembre 2018 au 05 mars 2020, sans indiquer le motif médical du congé.
Ainsi, le demandeur ne justifie pas qu'il travaille depuis le 06 septembre 2019 à mi-temps thérapeutique comme allégué même si ce point n'est pas contesté en défense. Il est vrai que M. [W] souffre, des suites de l'accident de la circulation, de séquelles affectant le membre supérieur gauche et de minimes séquelles affectant la cheville gauche, le poignet et le genou droits alors que la profession de brancardier exige notamment, d'après la fiche de poste produite, de porter des charges lourdes, de subir des contraintes posturales et de se déplacer sur des longues distances. Cependant, aucun document médical ou expertal n'atteste ou ne suggère que l'impossibilité de reprendre le travail à temps plein est, quatre ans après la date de consolidation et interférant avec un accident du travail, lié, au moins partiellement, aux séquelles de l'accident de circulation.
De même, l'impossibilité de porter des charges lourdes dont se prévaut M. [W] a été évoquée lors de la visite médicale de reprise du 22 avril 2015, donc quelques mois avant l'accident du travail qui a révélé la mastocytose. Cette concomitance temporelle ne permet pas de déterminer si cette incapacité est due, au moins partiellement, aux séquelles du membre supérieur gauche laissées par l'accident de la circulation, qui peut aussi être entièrement imputable aux séquelles du dos causées par la mastocytose.
Il s'ensuit que le demandeur n'établit pas suffisamment et médicalement que l'impossibilité de reprendre le travail à temps complet, qui est alléguée sans être étayée, est d'une quelconque manière imputable à l'accident de la circulation.
Au surplus, il produit ses avis d'imposition mentionnant un revenu annuel net imposable :
- De 17.721 euros en 2011 sur les revenus de 2020,
- Du même montant en 2012 sur les revenus de 2011,
- De 17.749 euros en 2013 sur les revenus de 2012,
- De 17.739 euros en 2014 sur les revenus de 2013,
- De 18.047 euros en 2015 sur les revenus de 2014, année de l'accident de la circulation,
- Ainsi que ceux de ses revenus en 2015, 2016, 2017 et 2018 qui ne correspondent pas à la période post-consolidation concernée.
Il produit, sur la période permanente à compter de l'année 2019 :
- Son avis d'imposition de 2020 sur ses revenus de 2019 de 16.928 euros,
- Un bulletin de salaire de juin 2020 d'un montant de 810,60 euros net imposable,
- Un bulletin de salaire de juillet 2020 d'un montant de 726,17 euros net imposable mentionnant un cumul net imposable de 5.334,02 euros,
- Un relevé de prestation prévoyance mentionnant le versement d'une somme de 405,34 euros au mois de juin 2020,
- Un bulletin de salaire de septembre 2024 net imposable de 1.909,04 euros mentionnant un cumul net imposable de 17.652,67 euros.
Il fonde son calcul sur les bulletins de salaire de novembre et juin 2015 pour établir la perte de salaire des années 2019 à 2028 (âge de sa retraite) estimant que sa situation est rigoureusement identique.
Il s'ensuit que, concernant les années 2019 et 2020, et par comparaison au salaire annuel net imposable moyen perçu avant l'accident, M. [W] a subi une perte de salaire, partiellement compensée en 2020 par la prévoyance, sans toutefois, comme expliqué précédemment, que l'imputabilité de cette perte à l'accident de la circulation ne soit établie. Aucune pièce n'étant versée aux débats sur sa situation salariale en 2021, 2022 et 2023, aucune perte de revenus ne peut être reconnue en l'état sur cette période et ne peut être justifiée par des pièces datant de 2015 au motif que la situation serait identique. En 2024, M. [W] n'a pas subi de perte de salaire puisque le cumul net imposable mentionné sur le bulletin de septembre de cette année était équivalent à la moyenne annuelle des revenus nets imposables avant l'accident de la circulation. Enfin et, se basant sur cette pièce, qui est la plus récente et donc la plus révélatrice de sa situation future, aucune perte de salaire future n'est identifiée en l'état.
En conséquence, ne justifiant pas de l'origine de la perte de salaire qui n'est pas établie sur la totalité de la période concernée, M. [W] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels future.
2. le préjudice extrapatrimonial permanent : le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'accident et médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, normalement liées aux séquelles décrites ainsi que les conséquences sur la vie courante habituellement et objectivement liées à cet état.
En l'espèce, le rapport d'expertise de février 2020 retient, au titre des séquelles permanentes directement causées par l'accident, un déficit de mobilité du coude gauche, une légère réduction de la préhension de la main gauche liée à la mauvaise fonction du cinquième doigt et des séquelles minimes au niveau de la cheville gauche, du poignet et du genou droit. L'expert a expressément indiqué qu'il tenait compte du désordre psychologique que subit M. [W], qui se traduit par une irritabilité associée à des troubles de l'humeur et pour lequel il est suivi auprès d'un psychiatre.
Ainsi, l'évaluation du taux faite par l'expert n'encourt par le grief allégué en demande selon lequel elle ne tiendrait pas compte des souffrances morales et de l'atteinte à la qualité de vie, et n'a pas à être réévaluée à la hausse alors qu'elle englobe tous les aspects du déficit fonctionnel permanent.
M. [W] sollicite une indemnisation, à ce titre, calculée selon l'addition de trois taux journaliers correspondant à l'atteinte fonctionnelle, aux souffrances morales et aux troubles dans les conditions d'existence, proratisée sur l'espérance de vie. Il cite des décisions de la [B] de cassation, de cours d'appel et de tribunaux judiciaires pour appuyer sa méthode de calcul.
Cependant, il apparaît que la jurisprudence citée de la Cour de cassation vise, en réalité, à calculer prorata temporis l'indemnisation des préjudices qui dépend habituellement de l'espérance de vie pour tenir compte du décès de la victime intervenu en cours d'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certaines jurisprudences citées concernent l'hypothèse de jeunes victimes dont la valeur du point fixée par le barème de capitalisation de la Gazette du palais n'apparaît pas toujours aboutir à une réparation suffisante et égalitaire en comparaison de celle allouée à des victimes plus âgées. Enfin, les autres jurisprudences intéressent des situations de victimes ayant subi des séquelles spécifiques, comme la perte d'un œil, l'amputation d'un membre ou une stérilité pour lesquelles l'impact sur la qualité de vie n'avait pas été suffisamment considéré, qui ne s'apparentent pas à celles dont souffre M. [W] de manière permanente.
Ainsi, la méthode de calcul de l'indemnisation de ce préjudice proposée en demande n'apparaît pas, au regard de la spécificité des préjudices corporels dans lesquelles certaines juridictions ont pu y recourir, pertinente en l'espèce.
Pour liquider ce poste de préjudice, le tribunal entend donc se référer au dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025. En effet, étant fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2020-2022 et des tables prospectives 2021-2121, ainsi que sur un taux d'intérêt de 0,5 % corrigé de l'inflation, il constitue le référentiel le mieux adapté au cas présent.
En conséquence et compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé par une somme de 61.625 euros.
II. Sur le doublement du taux d'intérêt de l'indemnisation
En vertu de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée, quelle que soit la nature du dommage. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Le manquement à l'obligation pesant ainsi sur l'assureur est sanctionné, selon les dispositions de l'article L. 211-13 du même code, un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal produit par l'indemnité, et ce, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation, étant précisé que l'offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre.
En l'espèce, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 08 février 2024, sanctionné la société MAIF au titre des articles précités pour ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation provisionnelle à M. [W] dans les huit mois suivant l'accident de la circulation survenu le 14 mars 2014. En outre, la Cour a jugé que l'offre du 17 juin 2020 émise par la société MAIF à la suite du dépôt du rapport d'expertise en février 2020 d'un montant global de 103.068 euros ne satisfaisait pas au caractère suffisant en ce qu'elle ne comprenait pas le préjudice d'agrément, la perte de gains professionnels actuelle et l'assistance tierce personne permanente. Elle a relevé que la société MAIF ne démontrait pas, pour justifier ces oublis, avoir sollicité auprès de M. [W] les pièces lui permettant de formuler une offre adéquate.
La société MAIF invoque, en défense, le sursis à statuer sur les postes de préjudice concernés, l'attente du dépôt du second rapport d'expertise et le caractère suffisant de son offre concernant le déficit fonctionnel permanent.
Aux termes des articles précités, le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et l'attente du dépôt du rapport d'expertise ne constituent pas des causes de nature à suspendre ou interrompre les délais imposés à l'assureur puisque l'offre peut toujours revêtir un caractère provisionnel. Au surplus, la société MAIF avait connaissance de la date de consolidation depuis le dépôt du premier rapport d'expertise en février 2020, date à laquelle le tribunal n'avait pas encore sursis à statuer sur les demandes indemnitaires concernées.
De plus, les caractères suffisant et complet de l'offre sont appréciés de manière globale puisqu'il est constant que la sanction des articles précités est encourue dès que la proposition ne comprend pas tous les éléments du préjudice et omet, par exemple, un seul poste de préjudice. L'appréciation des caractères de l'offre formulée par la société MAIF le 17 juin 2020 ne saurait donc se limiter au seul déficit fonctionnel permanent.
Enfin et dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie pas plus qu'en appel qu'elle a formulé une offre provisionnelle dans le délai imparti de huit mois en l'absence de consolidation, que son offre du 17 juin 2020 était suffisante et complète selon les exigences légales et qu'elle a sollicité les documents utiles pour satisfaire à ses obligations légales auprès de M. [W].
En conséquence, il y a lieu de la condamner dans les mêmes termes que l'arrêt d'appel du 08 février 2024 au double du taux légal à compter du 14 novembre 2014 jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif et sur la somme supplémentaire de 61.625 euros prononcée à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
III. Sur les mesures accessoires
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. Il est constant d'admettre la capitalisation des intérêts dès qu'elle est demandée et que les intérêts ont couru depuis une année.
Dès lors, leur capitalisation sera ordonnée.
En application de l'article 696 du code procédure civile, Mme [X] [C] et la société MAIF, parties perdantes à l'instance, seront condamnées in solidum à en supporter les dépens.
En vertu de l'article 700 du même code et en considération de l'équité, Mme [X] [C] et la société MAIF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [W] la somme de 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le présent jugement rendu alors que la CPAM de l'Artois est partie à l'instance lui est nécessairement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
FIXE l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [B] [W] consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mars 2014 à 61.625 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [C] et la société MAIF à verser à M. [B] [W] la somme de 61.625 euros (soixante et un mille six cent vingt-cinq euros) en réparation du déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident de la circulation du 14 mars 2014 ;
DIT que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 14 novembre 2014 jusqu'à ce que la présente décision devienne définitive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels future ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [C] et la société MAIF à verser à M. [B] [W] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [C] et la société MAIF aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la CPAM de l'Artois ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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