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TJ 35238, 9 mars 2026, RG 25/02229


Vérifier : TJ 35238, 9 mars 2026, RG 25/02229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/02229
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
69b4f8c2cdc6046d479e00f5

Texte de la décision

7,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026

N° RG 25/02229 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LP2U

JUGEMENT DU :
09 Mars 2026

SDC immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR

C/
[G] [W]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;

Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 10 Novembre 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026 puis au 09 Mars 2026.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de coproriété immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

Madame [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W] est propriétaire des lots portant les numéros 123 et 162 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEIBLE 12/13/14 SQUARE DE SETUBAL et [Adresse 8] à RENNES (35000) représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ARMOR dont le siège social est à RENNES, [Adresse 5] a assigné Madame [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner à régler sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre les dépens en ce compris le coût de la sommation du 26 novembre 2024 les sommes suivantes :
6 059,26 euros suivant situation de compte du 11 février 2025 au titre de l’arriéré de charges, de cotisations de travaux et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 12/13/14 SQUARE DE SETUBAL ET [Adresse 8] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ARMOR était représentée par son conseil et Madame [G] [W] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Lors cette audience le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 12/13/14 SQUARE DE SETUBLA ET [Adresse 8] à [Localité 4] se désiste de ses demandes en principal dans la mesure où Madame [G] [W] a réglé l’ensemble de sa dette début août 2025 mais maintient ses demandes de dommages et intérêts et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que les manquements répétés de Madame [G] [W] à ses obligations et notamment celle de régler ses charges de copropriété à bonne date constitue une faute préjudiciable au syndicat des copropriétaires particulièrement au niveau notamment de la trésorerie, des dépenses et de la bonne gestion des impayés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogée au 2 mars 2026 puis au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement par défaut dans la mesure où la décision est en dernier ressort et que la citation n'a pas été délivré à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le tribunal relève que Madame [G] [W] s’est abstenue depuis plusieurs années de payer les charges de copropriété à leur échéance, laissant sa dette perdurer et s’aggraver jusqu’à la délivrance d’une assignation ; sa mauvaise foi est donc caractérisée.
Les manquements systématiques et répétés de Madame [G] [W] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de s’acquitter des charges de copropriété sans raison valable pouvant justifier sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [G] [W] sera condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] ET [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [G] [W] succombant à l’instance doit être condamnée à supporter les dépens en ce compris les frais de la sommation de payer du 26 novembre 2024 s’élevant à la somme 181,46 euros ainsi qu’à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 12/13/14 SQUARE DE SETUBAL ET [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
 
CONSTATE le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 12/13/14 SQUARE DE SETUBAL ET [Adresse 8] à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA ARMOR de ses demandes principales ;

CONDAMNE Madame [G] [W] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 12/13/14 SQUARE DE SETUBAL ET [Adresse 8] sise à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA ARMOR la somme de deux cent cinquante euros (250,00 euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [G] [W] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 12/13/14 SQUARE DE SETUBAL ET [Adresse 8] sise à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA ARMOR la somme de huit cents euros (800,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation de payer en date du 26 novembre 2024 représentant la somme de cent quatre-vingt-un euros et quarante-six centimes (181,46 euros) ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits

LE GREFFIER LE JUGE

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