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T. com. 5906, 1 sept. 2025, n° 2025001502


Vérifier : T. com. 5906, 1 sept. 2025, n° 2025001502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2025001502
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b510b0cdc6046d479fe875

Texte de la décision

8,236 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/09/2025

N° de R.G : 2025001502

N° PC : 2024-299

Nature : SAUVEGARDE HYBSTER – PLAN DE SAUVEGARDE

JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe BOUCLY, président, Messieurs Pascal AUBERT et Jean-Marc BOURRE, juges,

GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,

MINISTERE PUBLIC : Madame BURILLON

JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Philippe BOUCLY, président, Messieurs Pascal AUBERT et Jean-Marc BOURRE, juges,

MIS EN DELIBERE LE : 18/08/2025

JUGEMENT CONTRADICTOIRE : prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 1 er septembre 2025 et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Suivant jugement en date du 19 août 2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de Sauvegarde à l'égard de la SAS [Localité 1] dont le siège social est maintenant fixé à [Adresse 1],

Ce jugement a ouvert une période d'observation de six mois, a nommé Monsieur [S] [L], en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS MJS Partners représentée par Maître [Q] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL R&D prise en la personne de Maître [G] [V] en qualité d'Administrateur Judiciaire et Maître [N] [T], en qualité de Commissaire de Justice, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 14 octobre 2024 et invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le maintien de la période d'observation,

Suivant jugement du 14 octobre 2024, le Tribunal a maintenu la période d'observation, a fixé une nouvelle comparution et invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l'audience du 3 février 2025, pour statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d'observation,

Suivant jugement du 3 février 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 7 juillet 2025 et a invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour présenter le projet de plan de Sauvegarde,

Un projet de plan de sauvegarde a été formalisé dont les modalités principales sont les suivantes :
* Le règlement des créances inférieures ou égales à 500 € (visées par les articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce) au comptant dans le mois d'adoption du plan,
* Le règlement des frais de justice au comptant dès l'adoption du plan,
* Le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues en 9 annuités constantes, la première 1 an après l'adoption du plan
* Le règlement des créances résultant des emprunts moyen terme (visées par l'article L 622-28 du Code de Commerce) selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires,
* Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire étant réputés accepter ces propositions.

A l'audience du 7 juillet 2025, la consultation des créanciers n'étant pas été achevée, le dossier a été renvoyé à l'audience du 18 août 2025,

La procédure et la date d'audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.

Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 3 juillet 2025 aux termes duquel il est favorable à l'adoption du plan.

A L'AUDIENCE DU 18 AOUT 2025 :

Monsieur [O] [C], Président de la SAS [Localité 1], assisté de Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES ont comparu et rappellent les difficultés liées au litige sur la créance PLUME notamment en ce qui concerne les créances croisées ; ils indiquent que le contentieux est en cours et devrait se poursuivre dans les prochains mois et expose également le contentieux en cours avec l'ancien bailleur d'[Localité 1],

Enfin, ils indiquent que la société dispose de commandes fermes pour un montant de 522K€ de chiffre d'affaires ce qui est de nature à sécuriser le plan de Sauvegarde qu'il demande au Tribunal d'adopter,

Maître [G] [V] précise que les créances pour lesquels un contentieux est en cours n'ont pas été intégrées aux propositions de plan de Sauvegarde, de sorte que le passif traité dans le cadre de ce plan atteint la somme de 981 K€, en ce compris une fraction de la créance PLUME contestée pour 370 K€,

Il confirme que les propositions d'apurement du passif, déduction faite des créances pour lesquelles un contentieux est en cours, tiennent compte de la capacité contributive prévisionnelle de l'entreprise,

L'Administrateur Judiciaire déclare avoir émis un avis favorable à l'adoption du plan,

Monsieur [D] [K] confirme avoir émis lui aussi un avis favorable dans le cadre de la consultation des créanciers, celle-ci étant désormais achevée ; il précise que le résultat de la consultation est très satisfaisant avec 90 % des créanciers favorables aux propositions d'apurement,

Madame la substitut du procureur émet un avis réservé à l'adoption du plan de Sauvegarde mais ne s'y oppose pas.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que la période d'observation a été mise à profit pour procéder à une profonde réorganisation de l'activité et de son mode de fonctionnement dès lors que l'activité de fabrication a été abandonnée au profit de la conception et l'accompagnement technique des clients de l'entreprise ;

Attendu que les chiffres produits par l'expert-comptable laissent apparaître une amélioration au cours de la période d'observation ; que le prévisionnel jusqu'en 2027 produit aux débats vise un chiffre d'affaires de 931 K€ permettant de dégager une capacité d'autofinancement de 103 K€,

Attendu que la SAS [Localité 1] dispose d'une trésorerie excédentaire et que les précisions communiquées à l'audience laissent espérer qu'elle sera en mesure de faire face à son passif,

Attendu que le projet de plan de Sauvegarde de la SAS [Localité 1] a recueilli l'accord exprès ou tacite de tous les créanciers,

Attendu qu'il échet, dans ces conditions, pour le Tribunal, d'arrêter le plan de Sauvegarde de la SAS [Localité 1] tout en précisant qu'il s'agit « d'un pari sur l'avenir »,

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe

DONNE ACTE au Ministère public de ses réquisitions ;

VU le rapport du Juge-Commissaire ;

ARRÊTE [Localité 2] DE SAUVEGARDE de la SAS HYSBTER – dont le siège social est fixé ; à [Localité 3], [Adresse 2] ;

ORDONNE le paiement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 € dès le prononcé du jugement arrêtant le plan ;

ORDONNE le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues, et éventuellement à échoir, en 9 annuités constantes ;

ORDONNE le règlement des créances résultant des emprunts moyen terme selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires, à charge pour les établissements de crédit de produire un tableau d'amortissement réactualisé au Commissaire à l'Exécution du Plan ci-après désigné ;

DIT que le règlement du 1 er dividende interviendra à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;

FIXE la durée du plan à [Localité 4] ;

DESIGNE la SELARL R&D – Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [V], domiciliée en ses bureaux de [Localité 5] – [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

MET fin à sa mission d'Administrateur Judiciaire ;

MAINTIENT la SELAS MJS PARTNERS, domiciliée en ses bureaux de [Localité 6] [Adresse 4]) – [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Q] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire, jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification des créances ;

MAINTIENT Monsieur [S] [L], en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes des mandataires de justice ;

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, président, et Maître Arnauld RENARD, greffier.

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