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T. com. 5906, 11 mars 2025, n° 2025001546


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Date
11/03/2025
Numéro
2025001546
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
69b51251cdc6046d47a005df

Texte de la décision

5,388 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

N° de R.G. : 2025001546

Ref : GR / LG

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART ;

ET :

Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], actuellement domicilié Centre pénitentiaire de [Localité 2],[Adresse 2]X ;

DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D'AUTRE PART ;

DEBATS : A l'audience publique du 4 mars 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, Gonzague DETAVERNIER et Alexis COLAS, Juges ;

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, Gonzague DETAVERNIER et Alexis COLAS, Juges ;

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 11 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte du ministère de Maître [D] [K], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 28 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 4 mars 2025, pour, au visa des articles L.622-28 du code de commerce, 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil :
* Condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 14.723,26 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713328 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts aux taux conventionnel de 1% l'an à compter du 29 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 4.654,78 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713329 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 2% l'an à compter du 29 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers frais et dépens ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instance, appelée à l'audience du 4 mars 2025, a été plaidée et mise en délibérée ;

Les parties ont été averties par le greffe qu'une décision serait rendue le 11 mars 2025.

A l'AUDIENCE DU 4 MARS 2025 :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Oliver PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.

De son côté, Monsieur [F] [L], ne comparaît pas, ni personne pour lui.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en ne comparaissant pas, Monsieur [F] [L] laisse supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;

Attendu qu'en obligeant la BANQUE POPULAIRE DU NORD à avoir recours à justice, Monsieur [F] [L] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;

Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande ;

En conséquence,

Condamne Monsieur [F] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. La somme de 14.723,26 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713328 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 31 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait règlement ;
2. La somme de 4.654,78 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713329 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 2% l'an à compter du 31 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait règlement ;
3. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.

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