T. com. 5906, 11 mars 2025, n° 2025001547
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° de R.G. : 2025001547
Ref : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART ;
ET :
La société [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 908 602 394, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
Monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, [Adresse 4] ;
DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D'AUTRE PART ;
[…]
DEBATS : A l'audience publique du 4 mars 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, Gonzague DETAVERNIER et Alexis COLAS, Juges ;
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, Gonzague DETAVERNIER et Alexis COLAS, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 11 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant actes, en date du 28 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner la société [L], Messieurs [U] [Q] et [D] [S] pour l'audience du mardi 4 mars 2025 pour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
* Condamner la société [L] au paiement de son solde débiteur de compte n°31855872110 à la somme de 14.046,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner solidairement la société [L], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 32.969,54 euros au titre du solde débiteur du prêt n°08756639 outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% l'an à compter du 1 er janvier 2025 ;
Et dans la limite chacun de la somme de :
* 7.500 euros s'agissant de Monsieur [D] [S], en sa qualité de caution solidaire outre intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2025, . 7.500 euros s'agissant de Monsieur [U] [Q], en sa qualité de caution solidaire outre intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2025,
* Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers frais et dépens ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 4 mars 2025.
Les parties ont été avisées par le greffe de ce qu'une décision serait rendue le 11 mars 2025.
A l'AUDIENCE DU 4 MARS 2025 :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Oliver PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.
De leur côté, la société [L], Messieurs [U] [Q] et [D] [S] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale et régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'en ne comparaissant pas, la société [L], Messieurs [U] [Q] et [D] [S] laissent supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD;
Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu'en obligeant la BANQUE POPULAIRE DU NORD à avoir recours à justice, la société [L], Messieurs [U] [Q] et [D] [S] ont contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande ;
En conséquence,
Condamne la société [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. La somme de 14.046,24 euros au titre du solde débiteur du compte n°31855872110, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l'assignation et ce jusqu'à parfait règlement ;
Condamne solidairement la société [L], Messieurs [U] [Q] et [D] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. La somme de 32.969,54 euros au titre du solde débiteur du prêt n°08756639, outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% l'an à compter du 28 janvier 2025, date de l'assignation ;
Limite la condamnation de Messieurs [D] [S] et [U] [Q] en leur qualité de caution à la somme de 7.500 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l'assignation ;
2. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement la société [L], Messieurs [U] [Q] et [D] [S] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 104,32 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Président et Maître Arnauld RENARD, Greffier.
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