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TJ 34032, 13 mars 2026, RG 25/00737


Vérifier : TJ 34032, 13 mars 2026, RG 25/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
69b51630cdc6046d47a048f2

Texte de la décision

10,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 13 Mars 2026

N° RG 25/00737 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33HY

N° Minute : 26/152

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.C.I. BUESA CAPISCOL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A. GHM GRANDES HUILERIES DU MIDI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée parMe Danielle SMOLDERS de la SAS de Gaulle Fleurance & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 10 Février 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière BUESA CAPISCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI BUESA CAPISCOL), en date du 06 novembre 2025, de la société anonyme à conseil d’administration GRANDE HUILERIE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GHM), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour faire caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine et les conséquences juridique, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,

Vu les audiences du 09 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GHM, qui a titre principal soulève l’irrecevabilité de la demande, pour inapplication des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SCI BUESA CAPISCOL à lui payer une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI BUESA CAPISCOL, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de toutes demandes contraires,
Vu l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCI BUESA CAPISCOL ont été reprises et lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SA GHM ont été reprises oralement,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

Il ressort de la jurisprudence constante applicable à la cause, que la saisine du juge des référés, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai de prescription, est recevable en dépit d'une obligation amiable préalable (Civ. 3e, 28 mars 2007, n° 06-13.209)

En l’espèce, la SCI BUESA CAPISCOL sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction judiciaire contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Si cette dernière projette d’engager la responsabilité de la SA GHM au fond, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, le juge des référés n’est pas saisi en l’espèce d’une telle demande. A considérer qu’il existe un lien étroit entre la demande in futurum et l’action au fond, la jurisprudence prévoit que l’action en référé reste recevable, en dépit d'une obligation amiable préalable.

En conséquence, il conviendra de déclarer recevable l’action de la SCI BUESA CAPISCOL.

Sur la médiation

Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.

Il convient de rappeler que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.

Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu'indiqué au dispositif.

Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DECLARONS recevable l’action in futurum engagée par la société civile immobilière BUESA CAPISCOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;

DESIGNONS pour y procéder Maître [M] [V] demeurant [Adresse 3] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1] ;

RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;

DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;

FIXONS l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;

ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non duy processus de médiation ;

DISONS que l'affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;

RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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