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T. com. 5906, 1 sept. 2025, n° 2025002221


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Date
01/09/2025
Numéro
2025002221
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b51e3ecdc6046d47a0d290

Texte de la décision

16,369 caractères

Rôle 2025002221

Mme le Procureur

C/

M. [V] [M]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1 er SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [B], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 1], ès-qualités de liquidation judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS [V] [E] ;

DEMANDERESSE, comparaissant par Monsieur [Z] [J], collaborateur, D'UNE PART ;

ET :

Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2] ;

DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D'AUTRE PART;

EN PRESENCE DE :

Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 3] ;

[…]

LES FAITS :

La SAS TRANSPORTS [V] [E], immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 883 012 395, dont le siège social est sis [Adresse 4], a débutait, le 22 avril 2020, une activité de transport public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicule de tout tonnage, consultant en transport.

A la constitution, Monsieur [V] [M] et Monsieur [T] [I] [P] assuraient la co-gérance de la société.

Par décision du 4 mai 2020, Monsieur [T] [I] [P] a démissionné de ses fonctions de co-gérant et Monsieur [V] [M] est resté seul gérant de la société.

Pour les besoins de son activité, la SAS TRANSPORTS [V] [E] employait au jour du prononcé de la liquidation judiciaire 6 salariés.

Statuant sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, par jugement en date du 23 mai 2022, ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS TRANSPORTS [V] [E].

La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [B] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le jugement d'ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements au 30 novembre 2020.

Il convient de préciser que Monsieur [V] [M] a déjà connu les affres du procédure collective en qualité de représentant légal de la SARL TRANSPORTS [V] qui exerçait la même activité.

Maître [B] estimant qu'il pouvait être reproché à Monsieur [V] [M] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.

LA PROCEDURE :

Suivant acte du Ministère de Maître [D] [F], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 20 mars 2025, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS [V] [E] a fait assigner, par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l'audience du 7 avril 2025, Monsieur [V] [M] à l'effet de voir, au visa des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, L. 653-3, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce :
* Sur la demande de condamnation de Monsieur [V] [Q], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [V] [E] au comblement de passif :
* Constater la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [V] [M] de la SAS TRANSPORTS [V] [E] ;
* Retenir à l'encontre de Monsieur [V] [M], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [V] [E], les fautes de gestion tenant à l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la poursuite d'une exploitation déficitaire, à l'absence de mesures pour reconstituer les capitaux propres, ainsi qu'à l'accumulation d'un passif;
* Constater l'existence d'une insuffisance d'actif ;
* Retenir le lien de causalité entre ces fautes de gestion commises par Monsieur [V] [M], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [V] [E] et l'insuffisance d'actif

En conséquence,
* Condamner Monsieur [V] [M], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [V] [E] à contribuer à hauteur de 311 2326.72 euros à l'insuffisance d'actif;
* Sur la demande de condamnation de Monsieur [V] [M] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRASNPORTS [V] [E] à une mesure de faillite personnelle et/ou à une interdiction de gérer ;
* Retenir à l'encontre de Monsieur [V] [M], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [V] [E], le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [V] [M], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [V] [E] a une faillite personnelle et/ou interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ;
* En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [V] [M], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [V] [E], à verser à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [B], liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS [V] [E], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au remboursement des entiers dépens ;

La procédure et la date d'audience ont été communiquées à Madame le Procureur de la République.

Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 26 mars 2025.

A L'AUDIENCE DU 7 AVRIL 2025 :

Monsieur [Z] [J], collaborateur, de la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [B], ès-qualités, a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [V] [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Madame le procureur de la République a requis la condamnation de Monsieur [V] [M] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif et le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, à défaut d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

II - L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF :

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif nécessite que le demandeur démontre l'existence d'une insuffisance d'actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif ;

Concernant l'insuffisance d'actif :

Pour entrer en voie de condamnation au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, il n'est pas nécessaire que cette insuffisance d'actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.

Au cas d'espèce, la liste des créances produite aux débats par le liquidateur judiciaire révèle un montant de passif déclaré de 311 226,72 euros se décomposant comme suit :
* Passif superprivilégié : 28 400.55 euros
* Passif privilégié : 180 920.11 euros
* Passif chirographaire : 101 906.06 euros

A ce stade de la procédure, l'actif est inexistant. Le commissaire-priseur a dressé un PV de difficulté et Monsieur [M] n'a fait état auprès du liquidateur judiciaire d'aucune créance client à recouvrer ou d'actif à réaliser.

Ainsi, sans que celle-ci puisse être précisément chiffrée, il apparaît que la procédure collective se soldera par une insuffisance d'actif de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Concernant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :

L'article L. 640-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.

Dans son jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 23 mai 2022, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 novembre 2020.

Le jugement d'ouverture est aujourd'hui définitif et aucune action en modification de la date de cessation des paiements n'a été intentée.

La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [V] [M] n'a pas respecté l'obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.

Il convient d'ailleurs de préciser que l'ouverture de la procédure collective ne résulte pas d'une déclaration du débiteur mais d'une requête du Ministère Public.

Dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal n'a pas l'obligation d'apporter la démonstration du caractère intentionnel de ce manquement.

Concernant la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements :

Les comptes annuels de la société montrent que les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 32 894 euros au 31 décembre 2020 et à hauteur de 75 784 euros au 31 décembre 2021.

Comme l'indique le liquidateur judiciaire, les capitaux propres négatifs soulignent un manquement d'autonomie financière de la société.

Au 31 décembre 2020, la société générait un déficit de 57 894 euros et de 42 889 euros au 31 décembre 2021.

L'étude des documents comptables montre qu'au 31 décembre 2021, la société ne disposait d'aucune disponibilité.

L'analyse des déclarations de créances montre également que la société était en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois. C'est ainsi que la caisse KESIA a déclaré une créance de 18 382.65 euros pour des cotisations impayées du deuxième trimestre 2020. Le SIE de [Localité 1] a déclaré une créance de 39 327.53 euros pour des créances de mars 2021. La société EUROTOLL a déclaré une créance de 14 946,88 euros correspondant à des factures impayées depuis juillet 2020.

Tous ces éléments démontrent que Monsieur [V] [M] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

Concernant le lien de causalité :

Selon la jurisprudence, pour engager la responsabilité d'un dirigeant, il suffit que sa faute ait contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire d'établir précisément la proportion de l'insuffisance attribuable à cette faute.

Le tribunal peut entrer en voie de condamnation quand bien même la faute de gestion retenue n'était qu'une des causes parmi d'autres de l'insuffisance d'actif.

L'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d'accroitre le passif.

La poursuite d'une activité déficitaire a eu pour conséquence d'aggraver le passif puisque chaque jour d'activité supplémentaire avait pour conséquence d'augmenter le montant du passif, l'activité étant structurellement déficitaire.

Ainsi, le lien de causalité entre les fautes retenues et l'insuffisance d'actif est démontré.

Concernant le montant de la condamnation :

Il convient de relever que le passif n'a pas été vérifié par le juge-commissaire.

Il convient donc d'être prudent sur le montant de l'insuffisance d'actif.

Compte tenu du montant des déclarations de créances, du chiffre d'affaires de la société, de l'effectif de celle-ci, des fautes de gestion retenues et du fait que Monsieur [V] [M] a déjà connu les affres d'une procédure de liquidation judiciaire qui s'est soldée par une clôture pour insuffisance d'actif, le tribunal estime juste de fixer à la somme de 150 000 euros le montant de la condamnation de Monsieur [V] [M].

II - L'ACTION EN FAILLITE PERSONNELLE ET/OU INTERDICTION DE GERER :

La faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de tout dirigeant d'une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.

L'article L. 653-8 du code de commerce permet de substituer à la faillite personnelle la sanction de l'interdiction de gérer.

L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

L'article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Comme indiqué précédemment, dans son jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 23 mai 2022, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 novembre 2020.

La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur [V] [M] n'a pas respecté son obligation légale.

Au regard de l'ancienneté des déclarations de créance et du fait que Monsieur [V] [M] a déjà connu d'une liquidation judiciaire en qualité de dirigeant de la SARL TRANSPORTS [V], il est acquit que c'est sciemment que Monsieur [V] [M] n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :

Le commissaire de justice désigné par le tribunal pour réaliser l'inventaire a dressé le 14 juin 2022 un procès-verbal de difficulté. Malgré ses tentatives, celui-ci n'a pas réussi à entrer en contact avec le débiteur.

A l'ouverture de la procédure, le débiteur n'était pas présent.

Dans le cadre des deux instances devant le juge-commissaire (une action en relevé de forclusion et une action en revendication), Monsieur [V] [M], bien que régulièrement convoqué, n'a jamais comparu.

Tous ces éléments démontrent que Monsieur [V] [M] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure.

Sur l'application de la loi et la durée de la condamnation :

En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l'encontre de Monsieur [H] [W] l'application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-5 5° : « en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;

Si la liberté d'entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.

Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [V] [M] et de fixer la durée de cette mesure à 7 ans.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 26 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2] à payer à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [B], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SAS TRANSPORTS [V] [M] la somme de 150 000 euros,

PRONONCE l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'égard de Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2] pour une durée de 7 ANS.

DEBOUTE la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [B], ès-qualités, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que la présente décision fera l'objet des publicités prévues par la loi et notamment l'inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Juges présents lors des débats :
MM. Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et Jean-Louis DEHOUCK, juges ;

Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Mme BROCHE

Mis en délibéré le 7 avril 2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, juges ;

PRONONCE à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 1 er septembre 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.

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