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TJ 91228, 13 mars 2026, RG 26/00173


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Date
13/03/2026
Numéro
26/00173
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69b5259fcdc6046d47a15218

Texte de la décision

4,847 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00173 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTTW

ENTRE :

S.C.I. MAICKY
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [C] [Q] [P]
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1283

REQUÉRANT

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Florence ROSANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0390

AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière


Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Vu la décision rendue le 20 juin 2025 (RG 24/1313 - minute 25/0716),

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 10 février 2026 de Maître [M] [E],

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue en référé sur assignation de la SCI MAICKY, de Madame [R] [I] et de Monsieur [C] [P], le président du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie AXA, confiée à Monsieur [Z] [W].

Par requête reçue par le greffe en date du 11 février 2026, la SCI MAICKY et Monsieur [C] [P] demandent que la décision soit rectifiée à la suite d’une erreur matérielle affectant la mission de l’expert.

Ils font valoir que la mission ordonnée n’est pas conforme à la demande initiale alors que les motifs de l’ordonnance indiquent faire droit à la demande.

Par message reçu au greffe le 19 février 2026, la compagnie AXA s’oppose à la demande considérant qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

Il a été procédé selon la procédure sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Au cas présent, il apparait que l’erreur visée par les demandeurs concerne l’étendue de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance de référés du 20 juin 2025. Par une note aux parties en date du 15 janvier 2026, l’expert a confirmé, sur sollicitation des requérants, que restreindre sa mission nécessitait une saisine du tribunal.

Bien que la mission ainsi ordonnée soit différente de celle sollicitée, la rectification demandée reviendrait à retirer de la mission actuellement dévolue à l’expert certaines questions, ce qui ne relève pas d’une simple erreur matérielle mais d’une modification substantielle du périmètre de la mission.

Or, concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Au cas présent, le choix du juge des référés de retenir un périmètre de mission plus large que celui demandé relève de son appréciation souveraine et il ne saurait se déduire de la simple mention qu’il est fait droit à la demande que la mission retenue procèderait d’une erreur matérielle et non d’un choix délibéré du juge.

En conséquence, la demande de rectification d’erreur matérielle sera rejetée, à charge pour les parties, le cas échéant, de saisir le juge du contrôle de l’expertise en modification de mission.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe,

REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SCI MAICKY et Monsieur [C] [P] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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