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T. com. 2401, 11 mars 2026, n° 2025R00008


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Date
11/03/2026
Numéro
2025R00008
Lieu / cour
2401
Chambre
Référé
Id
69b530decdc6046d47a2141e

Texte de la décision

3,563 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des référés assisté de Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier

N° RG : 2025R00008 SNC MTMA Contre SCI [X]

DEMANDEUR

SNC MTMA [Adresse 1] représentée par Me Sophie PASTURAUD [Adresse 2] non comparant à l'audience

DEFENDEUR

SCI [X] [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BERLAND [Adresse 4] non comparant à l'audience

Débats à l'audience publique du 11 mars 2026, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Décision insusceptible de recours

Par assignation en date du 24 novembre 2025, la SNC MTMA a assigné la SCI [X] à l'audience publique des référés du 17 Décembre 2025 aux fins de :

Vu les articles 872,873 et 873-1 du Code de Procédure Civile, vu les articles L141-14, l41-15 et suivants du Code de commerce,

1°) A titre principal,

Prononcer la nullité de l'opposition formulée par la SCI [X] le 10 octobre 2025 à hauteur de 12 791,12 €
* Par conséquent, ordonner la libétation du prix de vente afférent à la cession du fonds de commerce en date du 25 septembre 2025 intervenue entre la société MTMA et [F] [L] à hauteur de 260 000 € au profit de la société MTMA

2°) A titre subsidaire
* Juger infondée l'opposition régularisée par la SCI [X] le 10 octobre 2025
* Par conséquent, ordonner la mainlevée de l'opposition régularisée par la SCI [X] le 10 octobre 2025 et ordonner la libération du prix de vente afférent à la cession du fonds de commerce en date du 25 septembre 2025 intervenue entre la société MTMA et [F] [L] à hauteur de 260 000 € entre les mains de la société MTMA.

3°) A titre très subsidiaire,

Cantonner l'opposition régularisée par la SCI [X] le 10 octobre 2025 à la somme de 12 791,12 €

Par conséquent, ordonner la libération du prix de cession du fonds de commerce intervenue
le 25 septebmre 2025 entre la société MTMA et Mme [F] [L] à hauteur de
247 208,88 € au profit de la SNC MTMA.

En toute hypothèse :
* Condamner la SCI [X] au paiement de la somme provisionnelle de 2 500 € pour opposition abusive.
* La condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
* La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois à l'audience du 11 mars 2026.

MOTIFS

Vu les courriers des avocats adressés par mail avant l'audience ;

Attendu que par courrier en date du 9 mars 2026, Me [J] [W] au nom de la SNC MTMA nous a demandé de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance engagée contre la SCI [X] au motif que les parties étaient parvenues à un accord matérialisé par la signature d'un protocole d'accord transactionnel ;

Attendu que Me [Y] [R] au nom de la SCI [X] a donné son accord à ce désistement d'instance ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la SNC MTMA de ce qu'elle renonce à l'instance engagée contre la SCI [X] ;

Qu'il convient de constater que le désistement est parfait et donc, notre dessaisissement ;

Attendu que les dépens de la présente resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la SNC MTMA de ce qu'elle renonce à l'instance engagée contre la SCI [X] ; Prenons acte de l'accord de la SCI [X] au désistement ;

Constatons que le désistement est parfait et en conséquence notre dessaisissement ;

Laissons les dépens à la charge de SNC MTMA, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 38,65 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des référés et le Commis Greffier.

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