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T. com. 3302, 12 mars 2026, n° 2024F01621


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Date
12/03/2026
Numéro
2024F01621
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69b533e2cdc6046d47a249bb

Texte de la décision

10,234 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 12 MARS 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2024F01621

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS PIZZA SERVICE

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS [Adresse 3] SERVICE, [Adresse 4]

comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles PAPON, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL ALLURE AVOCATS, [Adresse 5]

L'affaire a été entendue en audience publique le 11 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société PIZZA SERVICE SAS qui exploite une activité de restauration rapide.

Ainsi, un contrat de location n° 220176480 concernant divers matériels d'enregistrement de commandes, de scanner, d'imprimantes et de caisses, était signé le 25 novembre 2021 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société PIZZA SERVICE SAS en qualité de locataire.

Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 536,00 € HT ainsi que 26,19 € au titre de l'assurance bris-machine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 7 juin 2022.

Le 19 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait en demeure la société PIZZA SERVICE SAS, d'avoir à lui payer la somme de 24.465,17 €.

Cette mise en demeure restait vaine, et c'est dans ces conditions que la société PREFILOC CAPITAL SAS, par acte extrajudiciaire signifié en date du le 26 août 2024, fait assigner la société PIZZA SERVICE SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Juger que la société PIZZA SERVICE n'apporte pas la preuve de ses affirmations,

En conséquence,

Débouter la société PIZZA SERVICE de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société PIZZA SERVICE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 24.583,98 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société PIZZA SERVICE à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société PIZZA SERVICE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société PIZZA SERVICE aux entiers dépens.

En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société PIZZA SERVICE SAS demande au tribunal de :

Juger que le contrat a été résilié à raison de plein droit au bénéfice de la société PIZZA SERIVCE,

Par conséquent :

Débouter la société PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes,

Condamner la société PREFILOC CAPITAL au paiement de 3.000,00 € au titre de l'article 700,

Condamner la société PREFILOC CAPITAL au paiement des dépens.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS,

le litige technique lié au matériel livré ne lui est pas opposable. La société PIZZA SERVICE SAS se heurte à une carence probatoire totale de ses affirmations, alors qu'elle avait une liberté de choix du matériel.

Au surplus, la société PIZZA SERVICE SAS a explicitement, incontestablement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution des prestations par le fournisseur en signant le procès-verbal de réception.

Pour la société PIZZA SERVICE SAS,

une grande partie du matériel s'est avérée défectueuse dès leur livraison et, en particulier, les bornes et les équipements accessoires à celles-ci.

Ce matériel n'a donc jamais servi.

SUR CE,

Le tribunal observera que l'existence du contrat en tant que tel n'est pas contestée par la société PIZZA SERVICE SAS et qu'il conviendra, par conséquent, d'en examiner l'exécution par chacune des parties.

Le tribunal constatera que ce contrat fait intervenir le fournisseur (la société JDC SA), le bailleur (la société PREFILOC CAPITAL SAS) et le locataire (la société PIZZA SERVICE SAS) et dira, en conséquence, que les prestations de fourniture et de location des matériels sont interdépendantes, aucune des prestations ne pouvant s'exercer de façon autonome, et impliquent une indivisibilité dans l'exécution des contrats, rappelant, à toutes fins utiles, que la société JDC SA n'est pas appelée à la cause.

Concernant le matériel, si la signature du procès-verbal du 7 juin 2022 implique sa bonne réception, ce que la société PIZZA SERVICE SAS ne conteste pas, elle n'emporte néanmoins pas la garantie de son bon fonctionnement un an plus tard.

En effet, le 10 juin 2023, un premier courrier a été adressé par la société PIZZA SERVICE SAS à la société PREFILOC CAPITAL SAS faisant état de dysfonctionnements majeurs du matériel livré, à la fois un enregistrement aléatoire des commandes sur les bornes, mais aussi un enregistrement à une date antérieure à la date réelle desdites commandes, lorsque les bornes fonctionnaient, et le 26 août 2023, ce courrier était réitéré, sous la forme recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes termes.

Le tribunal soulignera qu'à ces deux occasions, soit dans un intervalle temps de deux mois et demi, la société PIZZA SERVICE SAS, outre la description très précise des dysfonctionnements relevés, a mis en demeure la société PREFILOC CAPITAL SAS de procéder sous quinzaine à l'entretien du matériel afin de le rendre opérationnel, et dira que cette réclamation contractuelle vient au soutien de sa bonne foi puisqu'à date, elle espère une réparation fonctionnelle et n'entend pas s'exonérer de ses obligations contractuelles de paiement envers la société PREFILOC CAPITAL SAS.

S'il en était besoin, le constat du 18 septembre 2023 établi par un commissaire de justice et versé aux débats par la société PIZZA SERVICE SAS, confirme les affirmations de cette dernière en détaillant les anomalies évoquées dans les deux courriers cités supra.

De son côté, la société PREFILOC CAPITAL SAS, qui ne conteste pas la réception de ces deux courriers, ne répondra à la société PIZZA SERVICE SAS que le 5 octobre 2023, soit quatre mois après la première notification écrite des dysfonctionnements, et après que la société PIZZA SERVICE SAS a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société PREFILOC CAPITAL SAS, le 4 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, pour motif d'inexécution.

Puisque, comme exposé supra, la prestation de location de la société PREFILOC CAPITAL SAS est dépendante de la fourniture et du bon fonctionnement du matériel, et que celui-ci s'est révélé inopérant pour la société PIZZA SERVICE SAS, le tribunal dira que les circonstances de la cause répondent aux dispositions de l'article 1224 du code civil, mais aussi à l'article 11-3 des conditions générales de la société PREFILOC CAPITAL SAS dûment signées par les parties qui stipule : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le locataire en cas d'inexécution par le loueur de ses engagements au titre du contrat, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ».

De tout ce qui précède, le tribunal constatera la date de résiliation du contrat le 9 septembre 2023, soit 15 jours après la mise en demeure sous la forme recommandé avec accusé de réception du 26 août 2023 adressée à la société PREFILOC CAPITAL SAS et restée sans effet.

La société PIZZA SERVICE SAS ayant réglé 15 des 48 échéances du contrat, soit jusqu'au 20 août 2023 inclus selon l'échéancier versé aux débats par la société PREFILOC CAPITAL SAS, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes en paiement qui correspondent à la période ultérieure à la date de résiliation du contrat.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sera également déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.

La société PIZZA SERVICE SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui régler la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat à la date du 9 septembre 2023,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société PIZZA SERVICE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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