TJ 44109, 12 mars 2026, RG 26/00085
Vérifier : TJ 44109, 12 mars 2026, RG 26/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OGNN
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
S.A.R.L. [X]
C/
S.A.R.L. T.J.S. ALU PLAST
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SELARL O2A & ASSOCIES (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. [X] (RCS [Localité 2] N°483156964), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. T.J.S. ALU PLAST (RCS [Localité 2] N°447815598), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Virginie de GUERRY de BEAUREGARD, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OGNN du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [L] [U] ont confié à la S.A.R.L. [X] (TP PAYSAGE) assurée auprès de la MAAF des travaux de gros œuvre et d'aménagement des espaces extérieurs de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 3].
Se plaignant du retard d'exécution du chantier, de diverses malfaçons et de l'abandon du chantier, les époux [L] [U] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [X] (TP PAYSAGE) et la S.A. MAAF ASSURANCES par actes d'huissiers des 21 et 23 février 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 23 mars 2023, M. [Q] [G] a été nommé en qualité d’expert. La mission de l’expert a été étendue à des désordres affectant le portail par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le 5 décembre 2025.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause le sous-traitant à qui elle a confié les travaux d’installation du portail litigieux, la S.A.R.L. [X] (TP PAYSAGE) a fait assigner en référé la S.A.R.L. T.J.S. ALU PLAST selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.R.L. T.J.S. ALU PLAST formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. [X] (TP PAYSAGE) présente des copies des documents suivants :
- ordonnance de référé du 23/03/23,
- projet de rapport du 21/10/25,
- dire pour la S.A.R.L. [X] du 14/11/25,
- facture,
- devis S.A.R.L. [X] du 19/11/20.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est la société sous-traitante de la S.A.R.L. [X] (TP PAYSAGE) intervenue pour la pose du portail litigieux dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Q] [G] par ordonnance du 23 mars 2023 (23/213) à la S.A.R.L. T.J.S. ALU PLAST,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.