TJ 44109, 12 mars 2026, RG 25/01281
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Texte de la décision
N° RG 25/01281 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJO
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
[D] [Y]
C/
[R] [X] [H]
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
Me Antoine LE MASSON - 125
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] [X] [H], demeurant [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/01281 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJO du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Se prévalant d'une reconnaissance de dette faisant suite au prêt d'une somme de 160 000 € consenti à M. [J] [Y] et M. [R] [H] dans le cadre d'un projet de création d'un restaurant à [Localité 2] courant 2014, et déplorant l'absence de remboursement de la moitié de cette somme par M. [R] [H] en dépit d'un engagement de paiement avant le 31 décembre 2020, M. [D] [Y] a fait assigner en référé M. [R] [H] selon acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1202 du code civil, la condamnation du défendeur au paiement d'une provision de 56 870,38 € à valoir sur son préjudice et d'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [R] [H], cité par acte transmis pour notification à l'étranger conformément aux dispositions de la convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 à sa dernière adresse connue, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [D] [Y] présente des copies des documents suivants :
- acte de reconnaissance de dette du 28/09/15,
- passeport du défendeur,
- avis de virement d'une somme de 17 113,46 € du 05/10/21,
- avis de virement d'une somme de 6 015,16 €.
Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [J] [Y] et M. [R] [H] ont reconnu avoir reçu de M. [D] [Y] quatre virements pour un total de 160 000 € correspondant à un prêt consenti en qualité de représentants d'une société KC INVEST LLC domiciliée à [Localité 2] (USA) selon un écrit signé de leur part le 28 septembre 2015, comportant l'engagement de procéder au remboursement de cette somme en une ou plusieurs fois avant la date du 31 décembre 2020.
La validité et la preuve de l'engagement n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il est justifié de deux virements en remboursement d'une partie du montant prêté.
En l'absence de solidarité stipulée dans l'acte de reconnaissance de dette, M. [R] [H] est redevable de la moitié du montant dû, soit 80 000 €, et compte tenu des virements qu'il a d'ores et déjà opérés à hauteur de 17 113,46 € et 6 015,16 €, la différence de 56 871,38 € reste à rembourser, de sorte que la somme inférieure de 56 870,38 €, réclamée à titre provisionnel, peut être accordée sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Etant condamné au principal, le défendeur doit être considéré comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que M. [H] devra payer au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [R] [H] à payer à M. [D] [Y] une somme de 56 870,38 € à titre de provision à valoir sur le montant restant dû au titre de la reconnaissance de dette du 28/09/15 et une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [R] [H] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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