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TJ 44109, 12 mars 2026, RG 26/00083


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Date
12/03/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69b53ba3cdc6046d47a2cfde

Texte de la décision

6,073 caractères

N° RG 26/00083 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIUC du 12 Mars 2026

N° RG 26/00083 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIUC

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Mars 2026


[K] [X] épouse [G]
[O] [G]

C/

S.A.S. [D]
S.A. AXA FRANCE IARD


copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026

PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [K] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. [D] (RCS [Localité 2] N°447 559 022), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES et par Maître Johnny GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 3] N°722 057 460), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Charles OGER, avocat au barreau de NANTES et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, de la SELARL ARMEN

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

M. [O] [G] et Mme [K] [X] épouse [G] ont confié à la S.A.S. [D], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la fourniture et la pose de modules photovoltaïques sur le garage de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant une somme de 17 900 € TTC suivant devis du 18 octobre 2024.

Se plaignant de plusieurs coupures pendant la réalisation des travaux, de la non-conformité de l'installation et de dégâts constatés sur leurs équipements électroménagers, notamment une pompe à chaleur devenue non fonctionnelle ainsi qu’un réfrigérateur, qui a dû être remplacé, alors que l’expertise amiable diligentée par leur assureur n’a pas pu déterminer l’origine exacte de ces désordres, les époux [O] [G] ont fait assigner en référé la S.A.S. [D] et la S.A. AXA FRANCE IARD selon actes de commissaires de justice des 16 et 20 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. [D] formule toutes protestations et réserves en soulignant que l’expertise amiable réalisée n’a pu imputer les désordres aux travaux qu’elle a réalisés, que les demandeurs ont refusé l’installation de l’application internet EMPHASE, seul point technique à finaliser, et que sa facture est impayée malgré une mise en demeure.

La S.A. AXA FRANCE IARD formule toute protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [O] [G] présentent des copies des documents suivants :
- devis du 18 octobre 2024,
- rapport POLYEXPERT,
- facture pompe à chaleur,
- LRAR du 16 octobre 2025.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [O] [G] concernant la dégradation d'équipements électriques depuis la réalisation des travaux et la non-conformité de l'installation sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [L] (E3 CONCEPT), expert près la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 5] [Localité 6], [Localité 7]. : 07.66.03.85.29, Mél. : [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble et examiner notamment l'installation électrique, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher au besoin avec l'aide d'un sapiteur les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, et au besoin apurer les comptes en entre les parties,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* proposer un compte entre les parties,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [O] [G] et Mme [K] [X] épouse [G] devront consigner au greffe avant le 12 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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