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T. com. 4002, 13 mars 2026, n° 2026000017


Vérifier : T. com. 4002, 13 mars 2026, n° 2026000017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
2026000017
Lieu / cour
4002
Chambre
REFERES
Id
69b541afcdc6046d47a338b7

Texte de la décision

4,815 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

ORDONNANCE DE REFERE DU 13/03/2026

DEMANDEUR (S) : ALPHA INTERIM (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME CIMENTA AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant

ME GRIMAUD Zelda AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

DEFENDEUR (S) : ANTARCTIC FOODS AQUITAINE (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : non comparant

PRESIDENT : M. Olivier DE CARVALHO, juge faisant fonction de président

GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 23/01/2026

SUR QUOI L'AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DE CARVALHO JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS, GREFFIER

NAC: ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 05.01.2026 de Me [J], commissaire de justice à Mimizan, la société ALPHA INTERIM a assigné la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE à effet de voir le juge des référés du tribunal de céans :

Condamner la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE à lui payer la somme provisionnelle de 116 376,22 € au titre de factures impayées

Condamner la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens

Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan et fixer une date pour qu'il soit statué au fond

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société ALPHA INTERIM soutient dans un premier temps être créancière de la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE au titre de factures de mise à disposition de personne intérimaire impayées ; la créance alléguée a toutefois été réglée à la délivrance de l'acte introductif d'instance, de sorte que la société ALPHA INTERIM déclare à la barre se désister de l'instance et de l'action engagée

MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société ALPHA INTERIM, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE de la main d'œuvre entre septembre et décembre 2025, suivant contrats de mise à disposition régulièrement signés par le client
* malgré la validation des plannings de mise à disposition et des relevés d'heures effectués par le personnel mis à disposition, la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE n'a pas réglé les factures émises par la société ALPHA INTERIM pour un montant total de 116 376,22 €
* toutes les démarches amiables demeurant vaines, la société ALPHA INTERIM a été contrainte d'engager la présente action par acte introductif d'instance du 05.01.2026

-à réception, des pourparlers ont été engagés entre les parties, de sorte que la société ALPHA INTERIM déclare à la barre se désister de l'instance et de l'action engagée, sa créance ayant été soldée

Attendu que l'Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »
* l'Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l'espèce, la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE ne comparait pas ni personne pour elle, et n'a pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, de sorte que son acceptation n'est pas obligatoire
* il y a dès lors de déclarer le désistement d'instance et d'action de la société ALPHA INTERIM parfait
* l'Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte »
* la société ALPHA INTERIM supportera dès lors les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 €

PAR CES MOTIFS :

Nous Olivier DE CARVALHO, juge faisant fonction de président statuant en matière de référé, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, assisté du greffier, et par ordonnance mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prenons acte de la non comparution de la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE

Vu les Art 394 et suivants du CPC,

Disons que le désistement d'instance et d'action de la société ALPHA INTERIM est parfait

Laissons les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 € à la charge de la société ALPHA INTERIM

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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