T. com. 5906, 9 sept. 2025, n° 2025002715
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° de R.G. : 2025002715
Ref : GR / LG
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTEL [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro 305 839 979, dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE D'UNE PART ;
ET :
Madame [K] [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Belgique), [Adresse 2] ;
Monsieur [R] [D], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], [Adresse 2] ;
DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D'AUTRE PART ;
DEBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Benoît TAISNE, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Benoît TAISNE, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant actes du ministère de Maître [N] [V], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 9 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 1 er juillet 2025, pour, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 nouveaux et suivants du code civil et 54, 696 et 70 du code de procédure civil :
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
Condamner solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D], ès-qualités de cautions, au paiement de la somme de :
* 43.893,38 euros au titre du prêt professionnel n°10278 02740 00050475502, outre intérêts postérieurs au taux de 4,220% à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 27 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
* Condamner solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D], ès-qualités de cautions, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
* Condamner solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D], ès-qualités de cautions, aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
L'instance, appelée à l'audience du mardi 1 er juillet 2025 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mardi 2 septembre 2025, les parties ayant été averties de cette date par le greffe en date du 1 er juillet 2025 ;
A l'audience 2 septembre 2025, l'affaire a été évoquée, plaidée et mise en délibérée ;
Les parties ont été averties par le greffe qu'une décision serait rendue le 9 septembre 2025.
A l'AUDIENCE DU 2 SEPTEMBRE 2025 :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], est représentée par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE, laquelle sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.
De leur côté, Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D], ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'en ne comparaissant pas, Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D] laissent supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ;
Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu'en obligeant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à avoir recours à justice, Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D] ont contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en sa demande ;
En conséquence,
Condamne solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D], ès-qualités de cautions à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], en deniers ou quittances :
1. La somme de 43.893,38 euros au titre du prêt professionnel n°10278 02740 00050475502, outre intérêts postérieurs au taux de 4,220% à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 27 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
2. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [R] [D] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 85.22 euros ;
Signé électroniquement par La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et M. Raymond DUYCK Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
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