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TJ 95500, 11 mars 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 95500, 11 mars 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b54d50cdc6046d47a3fc7b

Texte de la décision

13,926 caractères

DU 11 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00035 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O2N2

Code NAC : 82C
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Sarl Home Syndic [Adresse 2]

C/
Madame [U] [J]
Monsieur [X] [B]
Société LA SOCIÉTÉ L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DE PROFESSIONNELS DU BATIMENT et des travaux publics société d’assurance à forme mutuelle à cotisationsfixes-entreprise regie par le code des assurances es qualité d’assureur de la société KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Sarl Home Syndic [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K.43, Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202

DÉFENDEURS

Madame [U] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191

Société LA SOCIÉTÉ L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DE PROFESSIONNELS DU BATIMENT et des travaux publics société d’assurance à forme mutuelle à cotisationsfixes-entreprise regie par le code des assurances es qualité d’assureur de la société KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me GINESTET-VASUTEK Corinne avocat au barreau du VAL D’OISE et par Me CADIX guillaume avocat au barreau de PARIS

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS (SMBI) et la SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS ARGENTEUIL (SMBIA) ont fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement, une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation à [Localité 2] au [Adresse 1], dénommé [Adresse 6].

Diverses sociétés sont intervenues à l'opération de construction, notamment la société KASHANI ARCHITECTURE ET PARTNERS pour le lot « maitrise d’œuvre de conception et d’exécution ».

La livraison de l’ouvrage a eu lieu le 16 février 2022 et celle des parties communes est intervenue le 5 octobre 2022, avec réserves.

Par actes séparés du 14 février 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], Mme [N] [H] et M. [O] [R] ont fait assigner en référé la SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS ARGENTEUIL, la SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS, la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS, la société ALBINGIA, la société KASHANI ARCHITECTURE ET PARTNERS, la société ABSA, la société ELEC SERVICES, la société EDWOOD et la société PARIS CONSTRUCTION SERVICES aux fins de voir notamment ordonner la communication sous astreinte de divers documents et une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, n° RG 23/00251, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [K] en qualité d’expert et rejeté la demande de mise hors de cause de la société EDWOOD.

Par ordonnance du 13 septembre 2024, n° RG 24/00668, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
-reçu l’intervention forcée de la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD,
-reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD, d’une part, et de Monsieur [X] [B] et Mme [U] [J], d’autre part,
-mis hors de cause la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, assureur de la société NOV BAT et de la société IDEAL BUIDING,
-déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [M] [K], en sa qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 11 juillet 2023, communes et opposables à la société BET BIM B, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SMABTP, Monsieur [V] [Z], la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD,
-étendu la mission de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [K] par ordonnance du 11 juillet 2023 aux infiltrations affectant l’appartement de Monsieur [B] et Madame [J], et les conséquences préjudiciables,

Suivant exploits du 22 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), représenté par son syndic en exercice, la société HOME SYNDIC, a fait assigner en référé la société l’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, en qualité d’assureur de la société KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS devant le président du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir déclarer commune et opposable à la société l’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 (RG 23/00251) et celle du 13 septembre 2024 (RG /00668) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] a maintenu ses demandes introductives d’instance et les termes de son assignation.

Par conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société L’AUXILIAIRE -VIE a sollicité sa mise hors de cause, la société L’AUXILIAIRE est intervenue volontairement et a sollicité le rejet de l’intervention volontaire des consorts [A] pour défaut de droit d’agir.

M. [X] [C] [F] [B] et Mme [U] [T] [D] [F] [J] sont intervenus volontairement à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement, les consorts [B] et [J] ont demandé au juge des référés de voir déclarer commune et opposable à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS les ordonnances de référé des 11 février 2023 et 13 septembre 2024, et ont formulé les protestations et réserves d’usage.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires et la demande de mise hors de cause

L’intervention volontaire est prévue par les articles 328 et suivants du code de procédure civile.

L’article 32 du code de procédure civile dispose « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a déjà, par ordonnance en date du 13 septembre 2024, reçu l’intervention volontaire de Monsieur [X] [B] et Mme [U] [J], de sorte que ces derniers sont déjà dans la clause et n’y a pas lieu à statuer sur cette nouvelle demande intervention volontaire.

La société L’AUXILIAIRE-VIE, dont le numéro de SIRET est le 324 774 298 00024 sollicite quant à elle sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle couvre le risque relatif à la vie, des article L. 132-1 et suivants du code des assurances et que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] aurait dû assigner la société l’AUXILIAIRE, dont le numéro de SIRET est le 775 649 056 00261 qui couvre notamment le risque relatif à la responsabilité des entreprises des articles L 121-1 et suivants du code des assurances.

Au soutien de sa demande, elle expose que les documents d’assurance produits par le syndicat des copropriétaires mentionnent en bas de page le numéro « SIREN 775649056 ».

Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la société L’AUXILIAIRE-VIE dont le numéro de SIRET est le 324 774 298 00024 et de recevoir l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE dont le numéro de SIRET est le 775 649 056 00261.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise (RG 23/00251) au contradictoire de diverses sociétés dont la société KASHANI ARCHITECTURE ET PARTNERS, et désigné Monsieur [M] [K] en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2024 (RG 24/00668), le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE a rendu les opérations d’expertise de Monsieur [K] communes et opposables aux parties défenderesses.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société défenderesse, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Il ressort des pièces versées aux débats, que la société KASHANI ARCHITECTURE ET PARTNERS est intervenu pour le lot « maitrise d’œuvre de conception et d’exécution » et qu’elle était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS au titre des responsabilités professionnelles selon contrat n° 166125 B jusqu’au 31 décembre 2020 et qu’elle est désormais assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE selon police n°056.210006.

Dès lors, il sera fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la société L’AUXILIAIRE, nouvel assureur de la société KASHANI ARCHITECTURE ET PARTNERS est, à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 11 juillet 2023.

Les dépens seront supportés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3].

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire de Monsieur [X] [B] et Mme [U] [J] ;

METTONS hors de cause la société L’AUXILIAIRE-VIE ont le numéro de SIRET est le 324 774 298 00024 ;

RECEVONS l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE dont le numéro de SIRET est le 775 649 056 00261 ;

ETENDONS à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société KASHANI ARCHITECTURE ET PARTNERS, les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 (n° RG 23/00251) ayant désigné Monsieur [M] [K] en qualité d’expert judiciaire puis étendue par ordonnance commune du 13 septembre 2024 (n° RG 24/00668) ;

DISONS que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] communiquera sans délai à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société KASHANI ARCHITECTURE ET PARTNERS, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société L’AUXILIAIRE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations ;

FIXONS à la somme de 500 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à ASNIERES-SUR-SEINE (92600) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société L’AUXILIAIRE, sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;

DÉSIGNONS le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] :

Fait au tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 mars 2026

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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