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TJ 95500, 13 mars 2026, RG 25/01159


Vérifier : TJ 95500, 13 mars 2026, RG 25/01159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/01159
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b54f37cdc6046d47a41ebe

Texte de la décision

4,474 caractères

DU 13 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01159 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O346

Code NAC : 82C
S.A.R.L. ECOTECH
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
C/
S.A.S. SOL CONSEIL
SMABTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

S.A.R.L. ECOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0667

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0667

DÉFENDEURS

S.A.S. SOL CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Marie Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1228
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 06 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 14 et 26 Novembre 2025, la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE ont fait assigner la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à comparaître à l’audience des référés du 06 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ayant désigné Monsieur [A] [O] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE ont réitéré les termes de leur assignation.

La S.A.S. SOL CONSEIL, représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.

Assignée par remise de l’acte à personne morale, la SMABTP n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ;

Il sera fait droit à la demande de la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (RG n°23/00360) ayant désigné M. Monsieur [A] [O] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE communiquer ont sans délai à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. SOL CONSEIL et la SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.R.L. ECOTECH et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE ;

Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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