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CA Agen, 12 mars 2026, RG 25/00467


Vérifier : CA Agen, 12 mars 2026, RG 25/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/00467
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
69b55030cdc6046d47a42ee4

Texte de la décision

2,480 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

---

N° RG 25/00467

N° Portalis DBVO-V-B7J -DLB3

GROSSES le 12.03.26

aux avocats

N° 3-2026

ORDONNANCE

du 12 mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]

de nationalité française

domicilié : Chez Mme [Q] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d'AGEN

DÉFENDEUR :

M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Guillaume BERT, avocat au barreau d'AGEN

M. Le PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Mme CHATEIGNER-CABROL, substitute générale, qui a fait connaître son avis par écrit

A l'audience tenue le 19 février 2026 par Edward BAUGNIET, conseiller agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

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Vu la requête aux fins de réparation en raison d'une détention provisoire déposée à la première présidence de la cour le 4 juin 2025 par Me Romain Lehmann pour M. [N] [U] ;

Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [N] [U] en date du 4 décembre 2025 indiquant que les parties ont transigé ;

Vu les réquisitions du ministère public du 17 février 2026 qui ne s'oppose pas au désistement ;

A l'audience du 19 février 2026, les avocats de M. [N] [U] et de l'Agent judiciaire de l'Etat ont indiqué que le protocole d'accord avait été exécuté ;

Attendu que les conditions prévues aux articles 394 et 395 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire, compte tenu de leur accord, que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS :

Le délégué de la première présidente de la cour d'appel d'Agen, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

Constate que [N] [U] se désiste de la présente instance,

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.

La greffière Le conseiller délégataire

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