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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 81065, 13 mars 2026, RG 25/01389


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Date
13/03/2026
Numéro
25/01389
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69b5548acdc6046d47a47a4c

Texte de la décision

2,660 caractères

Minute N° : 26/42

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Mars 2026

Dossier N° RG 25/01389 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEGU

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 13 Mars 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 28 octobre 2025,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce et que la loi française est applicable au divorce ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [A] [F] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3], [Localité 4] (Tunisie)

Et de

Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], [Localité 6] (Tunisie)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7], [Localité 8] (Tunisie) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et que le régime légal de séparation de biens tunisien est applicable ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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