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T. com. 5906, 1 sept. 2025, n° 2025003268


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Date
01/09/2025
Numéro
2025003268
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b555aacdc6046d47a48fde

Texte de la décision

10,095 caractères

Rôle 2025003268

Mme le procureur de la République

C/

M [Z] [D]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;

DEMANDERESSE, comparaissant par Madame BROCHE, substitut, D'UNE PART ;

2. La SELARL Yvon PERIN & [Q] [G], prise en la personne de Maître [Q] [G], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], ès - qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société POLYS SOLUTIONS ;

DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [Q] [G], ENCORE D'UNE PART ;

ET :

3. Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Congo), de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] ;

DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D'AUTRE PART ;

LES FAITS :

Le 21 décembre 2020, Monsieur [Z] [D], en qualité de président et associé de la SAS POLYS SOLUTIONS, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 892 239 443, dont le siège social est sis [Adresse 4], débutait une activité de pose d'échafaudage, isolation, électricité et plomberie.

Par jugement en date du 2 septembre 2024, statuant sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l'encontre de la SAS POLYS SOLUTIONS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

La SELARL YVON PERIN & [Q] [G] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements était fixée au 1 er avril 2023.

L'actif de la SAS POLYS SOLUTIONS est de 1 782 euros.

Le passif déclaré, non vérifié par le juge-commissaire s'élève à la somme de 100 370,22 euros se décomposant comme suit :
A titre privilégié : 35 179,25 euros ;
A titre chirographaire : 39 318,97 euros ;
A titre provisionnel : 25 873,00 euros ;

Madame le procureur de la République, estimant qu'il pouvait être relevé à l'encontre de Monsieur [Z] [D] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.

LA PROCEDURE :

Par requête en date du 2 mai 2025, déposée au rang des minutes du greffe le 27 mai 2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu'il plaise au tribunal de prononcer à l'encontre de Monsieur [Z] [D] une mesure de faillite personnelle de 15 ans, et, à titre subsidiaire, d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.

Par ordonnance en date du 27 mai 2025, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [Z] [D], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l'audience du 30 juin 2025.

Suivant acte du Ministère de Maître [Y] [A], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 23 juin 2025, la requête de Madame le procureur de la République et l'ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [Z] [D] à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et il a été donné citation au susnommé d'avoir à comparaître pardevant ce tribunal, en audience publique, à l'audience du 30 juin 2025, à l'effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.

Madame le procureur de la République a été avisée de la date d'audience.

La procédure et la date d'audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.

Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 13 juin 2025.

L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 30 juin 2025.

A L'AUDIENCE DU 30 JUIN 2025 :

Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, et subsidiairement une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans estimant qu'il peut être reproché à Monsieur [Z] [D] les fautes suivantes :
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
* Ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;

Maître [G], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s'associer à la demande du ministère public.

Monsieur [Z] [D] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 laisse apparaître, à l'actif du bilan, des immobilisations corporels d'une valeur brute de 5 000 euros et 4 292 euros en net.

Par ailleurs, en date du 17 septembre 2024, la sous-préfecture, interrogée par le liquidateur judiciaire, indiquait que la société POLYS SOLUTIONS était propriétaire d'un véhicule MAZDA – 62.3 – VP immatriculé 761-AZG-59.

En raison de l'absence de coopération de Monsieur [Z] [D], ces actifs n'ont pu être appréhendé par la procédure.

En agissant de la sorte, Monsieur [Z] [D] a commis une faute de gestion en dissimulant une partie de l'actif de la personne morale.
* Sur l'absence de tenue de comptabilité :

L'article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou toute société ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité.

La tenue d'une comptabilité irrégulière ou l'absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.

L'absence de remise d'une comptabilité au liquidateur judiciaire emporte présomption d'absence de tenue de comptabilité.

En l'espèce, le mandataire liquidateur a adressé, en vain, au dirigeant plusieurs lettres sollicitant la transmission des documents comptables.

Par ailleurs, les derniers comptes annuels déposés au greffe sont ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
* Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 2 septembre 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er avril 2023.

Ce jugement est aujourd'hui définitif et aucun recours contre la date de cessation des paiements n'a été effectué par le débiteur dans le délai imparti.

La comparaison de ces deux dates démontre que la déclaration de cessation des paiements n'a pas été effectuée par Monsieur [Z] [D].

Toutefois, l'article L. 653-8 du code de commerce oblige le demandeur à l'action à démontrer le caractère intentionnel de la faute de gestion.

Au cas d'espèce, le Ministère Public procède par simple affirmation. Aucun argument ne démontre que Monsieur [Z] [D] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai légal.

Cette faute de gestion ne sera donc pas retenue
* Sur l'application de loi :

En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l'encontre de Monsieur [Z] [D] l'application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L. 653-4 5° : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »;
* Article L. 653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

Si la liberté d'entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.

Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d'interdiction de gérer de Monsieur [Z] [D] et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;

VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 8 avril 2025 ;

PRONONCE l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'égard de Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Congo), de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] pour une durée de 5 ANS ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que la présente décision fera l'objet des publicités prévues par la loi et notamment l'inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Gonzague DETAVERNIER, juges ; Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame BROCHE

Mis en délibéré le 30 juin 2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Gonzague DETAVERNIER, juges ;

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 1 er septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.

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