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TJ 62160, 9 mars 2026, RG 25/00651


Vérifier : TJ 62160, 9 mars 2026, RG 25/00651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00651
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
69b55a21cdc6046d47a4dc33

Texte de la décision

26,881 caractères

N° RG 25/00651 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIZ
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 25/00651 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIZ

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Mars 2026

Mme [P] [D]

C/

S.C.I. LOSWACUR

Copie certifiée conforme délivrée
à :

le :

Formule exécutoire délivrée
à : Me Moussa KONE et Me Virginie QUENEZ

le :10/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [P] [D]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.C.I. LOSWACUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie QUENEZ, substitué par Me Ludovic SARTIAUX, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, la SCI Loswacur a donné à bail à Mme [P] [Q] née [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à Calais (62100), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 650 euros, outre 15 euros de provisions sur charges ainsi qu’un dépôt de garantie de 650 euros.
Mme [P] [Q] née [D] a restitué les lieux loués le 6 septembre 2024.
Saisi par la locataire, le conciliateur a dressé un constat de non accord le 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 30 avril 2025, Mme [P] [Q] née [D] a assigné la SCI Loswacur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
juger que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent à titre principal ; juger que le bailleur a manqué à son obligation d’entretien à titre subsidiaire ; condamner le bailleur à lui payer : la somme de 9875,81 euros au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation de délivrer un logement décent à titre principal ; la somme de 4937,91 euros au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation d’entretien à titre subsidiaire ; 1257,98 euros au titre du préjudice matériel ; 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; la majoration prévue à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit 10% de la somme de 650 euros par mois pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 6 novembre 2024 ; juger que les intérêts échus sur la somme de 650 euros dus au moins pour une année entière, à compter du 6 novembre 2024, produiront intérêts ; juger que les intérêts échus sur les sommes de 9875,81 euros ou de 4937,91 euros et de 1257,98 euros dus au moins pour une année entière, à compter de la délivrance de l’assignation, produiront intérêts ; débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ; mettre à la charge du bailleur une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner le bailleur aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, Mme [P] [Q] née [D], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et en sus, la déduction des sommes sollicitées de la somme de 136,90 euros au titre de la quote-part de loyer du 1er au 6 septembre 2024.
Se fondant sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [P] [Q] née [D] soutient que le logement loué n’était pas décent car les réseaux et branchements d’électricité n’étaient pas conformes aux normes de sécurité, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation étaient en mauvais état (présence de moisissures). Elle fait valoir que l’état du logement à une conséquence sur l’état de santé de son foyer. Elle indique que sa demande principale correspond à la totalité des loyers réglés durant le temps de l’occupation et que sa demande subsidiaire correspond à la moitié de ces loyers.
S’agissant de sa demande formée au titre du préjudice matériel, Mme [P] [Q] née [D] fait valoir qu’elle a dû racheter une nouvelle chambre à coucher (370 euros), des chaussures (69,99 euros et 89,99 euros), une armoire (129 euros) et un canapé (599 euros).
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie et se fondant sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la demanderesse fait valoir qu’elle a quitté les lieux loués le 6 septembre 2024 et que le bailleur lui a restitué le dépôt de garantie que le 27 mai 2025. Elle ajoute que le bailleur avait son numéro de téléphone et qu’il pouvait donc l’appeler pour avoir son adresse.
En réponse aux moyens soulevés par la SCI Loswacur s’agissant de l’état du logement, la demanderesse soutient que la réalisation de travaux établit la preuve de l’indécence, que la preuve de l’utilisation de feux à pétrole n’est pas rapportée. De même, elle soutient qu’avant la relocation, des travaux ont dû être effectués car le bien était interdit à la location.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse au titre de ses demandes reconventionnelles, Mme [P] [Q] née [D] déclare qu’elle ne conteste pas la dette de loyer mais indique que le bailleur ne lui avait pas réclamé cette somme auparavant. De plus, elle considère que la demande formée au titre de la taille des cyprès n’est pas justifiée.
La SCI Loswacur, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. En vertu de ces dernières, elle demande de :
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la demanderesse à lui payer la somme totale de 2774,12 euros se décomposant comme suit : 136,90 euros au titre de la quote-part du loyer du 1er au 6 septembre 2024 ; 2637,22 euros au titre de l’arrachage de 26 cyprès ; débouter la demanderesse de ses demandes formulées au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que sur les intérêts échus ;condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la demanderesse aux dépens. Au soutien de sa demande reconventionnelle au titre des loyers impayés, la défenderesse fait valoir que Mme [P] [Q] née [D] n’a pas réglé les loyers du 1er au 6 septembre 2024.
De plus, au soutien de sa demande reconventionnelle au titre des cyprès, la défenderesse soutient que la locataire a coupé les 26 cyprès au ras du sol ce qu’il l’a contraint à procéder à leur arrachage.
En réponse aux moyens soulevés par la demanderesse s’agissant de l’indécence du logement, la défenderesse fait valoir que tous les préjudices allégués sont la conséquence de l’humidité alors qu’il a été mesuré que l’humidité était en-deçà des normes. De même, elle fait valoir que la moisissure résulte de l’utilisation de feux à pétrole et au fait que la locataire n’a pas assez aéré le logement. À ce titre, elle fait valoir que des anciens locataires et les locataires actuels n’ont constaté aucune humidité dans le logement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance assortie de la capitalisation annuelle des intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 6 a) et b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.

Conformément à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement loué doit notamment assurer le clos et le couvert, posséder des fenêtres suffisamment étanches à l’eau et à l’air, permettre une aération suffisante pour renouveler l’air et évacuer l’humidité et posséder des installations électriques conformes aux normes de sécurité.

En l’espèce, Mme [Q] soutient que le logement loué n’était pas décent car les réseaux et branchements d’électricité n’étaient pas conformes aux normes de sécurité, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation étaient en mauvais état (présence de moisissures).
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
un compte-rendu de visite logement établi par la société Citémétrie, à la demande de la Ville de [Localité 3] au logement loué le 8 avril 2024 dans lequel il est relaté : « désordres sur le bâti et apparents depuis l’extérieur : RAS » ; « entretien des lieux : bon » ; « fissures séjour/cellier (pièces attenantes) » ; « moisissures du séjour : la locataire m’informe que la moisissure est présente dans l’ensemble du logement (cellier, chambre) – logement nettoyé très régulièrement – la locataire n’a laissé que le coin dans le séjour »« relevé des désordres liés aux équipements du logement – installation électrique : dispositif de coupure générale – hauteur supérieure à 1.80m ; conducteurs apparents – salle de bain – chambre 1 – chambre 2 ; prise condamnée par le propriétaire – présence d’eau dans la prise (sur dires de la locataire » ; « Moyens de chauffage : chauffage électrique. La locataire n’utilise pas les radiateurs en place – utilisation de feu à pétrole et de chauffage électrique d’appoint » ;« Aération/ventilation/circulation d’air : test VMC oui – ok en cuisine. Absence de tirage dans la salle de bail et les WC ; entrée d’air à revoir- mortaise à créer à la place des trous / nettoyage » ; « Risques particuliers : (…) : la locataire m’informe que l’eau provient du sol, en dessous des plinthes, plusieurs carrelages se décollent ; qu’il n’y avait pas d’évier le jour de l’entrée – évier installé à ses frais ; qu’il y avait une troisième chambre, vérifier que l’installation électrique de cette pièce n’est plus raccordée au logement ; que les réparations diverses sont à ses frais (fuite salle de bain) » ; « absence d’humidité dans les revêtements » pour l’ensemble des murs du logement ; la lettre adressée par les services municipaux de [Localité 3] à la bailleresse, en date du 10 avril 2024 et par laquelle elle lui demande de mettre en conformité le logement au regard de l’installation électrique pour le 29 avril 2024 ; une lettre de relance en date du 13 mai 2024 ; deux certificats médicaux en date du 27 juin 2024 et du 11 juillet 2024 par lesquelles le médecins généralistes docteur [X] [L] a attesté qu’il pouvait être néfaste pour M. [B] [Q] et Mme [P] [Q] de vivre dans un logement affecté par de la moisissure ;une attestation de témoin en date du 31 mai 2024 établit par Mme [Z] [G] et une attestation de témoin produite le 29 mai 2024 par la sœur de la locataire, Mme [H] [D] par lesquelles elles ont déclaré que de l’humidité était omniprésente dans le logement et que l’odeur était insoutenable ; des photographies non circonstanciées. En défense, la SCI Loswacur fait valoir que la présence d’humidité n’est pas établie par le rapport de la société Citémétrie et que s’il y avait de l’humidité, cela était dû à l’utilisation d’un feu à pétrole et d’une mauvaise ventilation. Elle produit notamment aux débats :
plusieurs attestations d’anciens et nouveaux locataires par lesquelles ceux-ci déclarent que le logement n’était pas insalubre ; une facture en date du 23 mai 2024 de la société SEGB électricité suivant une intervention au logement loué (pose de luminaires, d’une prise dans la chambre, remise en état de marche de la VMC dans la salle de bain et les WC). Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 8 avril 2024, le logement loué était affecté de plusieurs désordres :
installation électrique non conforme (conducteurs apparents, prise non fonctionnelle dans la chambre ; dispositif de coupure de l’électricité à une hauteur non conforme) ; aération : vmc non branchée dans la salle de bain et les WC et une mortaise à créer. Il ne peut être constaté que le logement était affecté par une humidité excessive dans la mesure où de l’humidité n’a été relevé par la société Citémétrie que dans le coin d’une pièce et que les principaux éléments permettant d’établir l’origine de la prétendue humidité du logement sont imputables à la locataire (utilisation exclusive de chauffage d’appoint et notamment de feux à pétrole, à l’exception du non-branchement de la VMC et de la mortaise ; potentielle fuite d’eau dont l’origine n’est pas connue). À ce titre, il convient de préciser que les attestations de témoins produites par la demanderesse sont insuffisantes à corroborer la nature et l’étendue d’un désordre ainsi que son origine, à elles-seules, de même que les photographies non circonstanciées et non contradictoires (qui ne peuvent être rattachées au logement à défaut de contradiction et d’éléments supplémentaires). À noter néanmoins, que les attestations produites par la défense n’apportent aussi guère d’éléments s’agissant de l’état du logement, celui pouvant être en bon état avant l’entrée dans les lieux ou encore après la sortie des lieux, mais être affecté de désordres entre ces deux périodes.
De plus, force est de constater qu’un certain nombre de désordres relevés dans le compte-rendu établi le 8 avril 2024 ont pris fin le 23 mai 2024 (raccordement de la VMC, prise non fonctionnelle, conducteurs apparents).
Ainsi, le logement a été affecté des désordres suivants :
du 8 avril 2024 au 23 mai 2024 : installation électrique non conforme (conducteurs apparents, prise non fonctionnelle dans la chambre ; dispositif de coupure de l’électricité à une hauteur non conforme) ; aération : vmc non branchée dans la salle de bain et les WC et une mortaise à créer ; à compter du 8 avril 2024 et jusqu’à la date de sortie des lieux (soit le 6 septembre 2024), la bailleresse n’apportant pas la preuve d’y avoir mis fin : dispositif de coupure de l’électricité à une hauteur non conforme ; mortaise à créer. L’ensemble de ces éléments, par leur nature, ont porté atteinte à la décence du logement et la bailleresse a donc manqué à son obligation de délivrance.
Il y a donc lieu d’indemniser Mme [D] pour le préjudice de jouissance subi.
Cependant, aucun élément ne permettant d’établir que le logement n’était pas habitable, le préjudice ne peut être évalué à hauteur du loyer intégral. La demande principale sera donc rejetée.
Au regard de l’étendue et la durée du préjudice, la SCI Loswacur sera condamnée à payer la somme totale de 778 euros se décomposant comme suit :
du 8 avril 2024 au 23 mai 2024 (soit 46 jours) : 460 euros ; du 23 mai 2024 au 6 septembre 2024 (soit 106 jours) : 318 euros.Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice matériel assortie de la capitalisation annuelle des intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [Q] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1257,98 euros de dommages et intérêts. Elle soutient avoir subi un préjudice matériel en raison de l’humidité du logement, à l’origine de dégradations sur certains de ses meubles.
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé, le manquement du bailleur s’agissant de l’humidité du logement n’a pas été établi. Or, le préjudice matériel allégué par la demanderesse est exclusivement lié à la présence d’humidité dans le logement.
La méconnaissance d’une obligation contractuelle n’étant pas établie sur ce point, la demande ne pourra pas prospérer.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie avec majoration légale et capitalisation des intérêts et les demandes reconventionnelles de paiement de l’impayé de loyers et de réparations locatives
Sur la dette de loyers et de chargesAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SCI Loswacur sollicite la condamnation de Mme [Q] au paiement des loyers du 1er au 6 septembre 2024, soit la somme de 136,90 euros.
Mme [Q] reconnait devoir cette somme.
Elle sera donc condamnée à la payer à la SCI Loswacur, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives Aux termes de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Aux termes de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l'article 7, paragraphes c) et d), de la loi n°89-463 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.

En l’espèce, la SCI Loswacur sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2637,22 euros au titre de l’arrachage des cyprès. Elle soutient que Mme [Q] ayant coupé ces arbres au ras-du-sol, elle a été contrainte de les arracher.
Aucun élément ne vient corroborer le fait que Mme [Q] ait coupé indument les cyprès.

La demande formée en ce sens sera donc rejetée.

Sur la restitution du dépôt de garantieAux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
En l’espèce, le contrat de location prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Mme [D] sollicite le remboursement de la somme de 650 euros tout en reconnaissant que la bailleresse a procédé au paiement de cette somme, par chèque, le 27 mai 2025.
Dès lors, la demande de restitution du dépôt de garantie sera nécessairement rejetée.
La locataire pourrait toutefois prétendre obtenir la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour le retard pris dans la restitution du dépôt de garantie.
Au vu des pièces produites et de ce qui a été précédemment jugé, la restitution du dépôt de garantie a été tardive mais justifiée par l’existence d’un impayé de loyers et de charges. De plus, Mme [Q] reconnait ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse postale à la bailleresse. Ainsi, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande formée au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Par voie de suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La SCI Loswacur, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.

La SCI Loswacur sera condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande formée au titre de ces derniers.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI Loswacur à payer à Mme [P] [Q] née [D] la somme de 778 euros (sept cent soixante-dix-huit euros) au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
REJETTE la demande formée par Mme [P] [Q] née [D] au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [P] [Q] née [D] à payer la somme de 136,90 euros (cent trente-six euros) à la SCI Loswacur au titre des loyers et charges impayées entre le 1er et le 6 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande formée par la SCI Loswacur au titre du remboursement des frais d’arrachage des cyprès ;
REJETTE la demande formée par Mme [P] [Q] née [D] au titre de la restitution du dépôt de garantie, de la majoration légale, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI Loswacur à payer à Mme [P] [Q] née [D] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SCI Loswacur au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI Loswacur aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
La Greffière, La Juge,

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