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CA Rouen, 13 mars 2026, RG 25/01539


Vérifier : CA Rouen, 13 mars 2026, RG 25/01539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/01539
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69b55d40cdc6046d47a51359

Texte de la décision

9,353 caractères

N° RG 25/01539 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6M3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/01056

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 10 Mars 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 septembre 2022, M. [M] [P] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse).

Par courrier du 18 novembre 2022, la caisse lui a notifié le bénéfice d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, après avis de son médecin-conseil.

M. [P] a contesté la catégorie attribuée devant la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le classement dans la catégorie 1 des invalides.

M. [P] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a :

- débouté le requérant de ses demandes,

- rappelé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM),

- condamné M. [P] aux dépens.

Celui-ci a relevé appel du jugement le 25 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 2 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 18 novembre 2022,

- condamner la caisse à verser à la SELARLU [W] [E] la somme de 1 296 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.

Il expose qu'il est âgé de 50 ans et qu'il exerçait la profession d'opérateur en désamiantage ; qu'il souffre d'une lombo-sciatique gauche très invalidante en rapport avec un aspect dégénératif du rachis lombaire ainsi que de hernies discales avec un aspect de canal rétréci en L4/L5 ; qu'il a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois à compter de novembre 2019 et a été licencié pour inaptitude en avril 2023 ; que la MDPH lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH), en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, ce qui montre qu'elle a reconnu que ses difficultés médicales avaient des répercussions dans son insertion professionnelle avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap. Il fait valoir que son médecin traitant a attesté que sa lombo-sciatique empêchait « l'activité professionnelle de composante physique », préconisant le passage en invalidité de catégorie 2 ; que le médecin-conseil de la caisse a relevé que son périmètre de marche était limité à 200 mètres et nécessitait une canne anglaise ; qu'il peut difficilement se tenir debout, d'autant qu'il présente un appui unipodal gauche instable ; qu'il lui est impossible de s'accroupir et présente une raideur lombaire réelle. Il soutient que les seules activités professionnelles qui ne soient pas de composantes physiques sont des activités administratives ou de bureau mais qu'il n'a aucune formation professionnelle et ne maîtrise que difficilement la langue française à l'écrit ; qu'en outre il se tient difficilement assis. Il en déduit que son état de santé l'empêche de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Par conclusions remises le 11 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [P] de ses demandes.

Elle explique que selon le médecin-conseil, M. [P] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, tout en étant capable d'exercer une profession quelconque rémunérée, à un poste aménagé et/ou à temps partiel. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette appréciation de même que le médecin consultant désigné par le tribunal. Elle fait valoir que le juge ne peut se prononcer sur une aggravation ultérieure subie par l'assuré, soit postérieurement au 21 novembre 2022, date d'expiration de la période pendant laquelle il a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance-maladie pour la même pathologie. La caisse estime que les éléments produits n'établissent pas une incapacité absolue d'exercer une profession quelconque adaptée aux possibilités de M. [P], l'attribution d'une AAH étant sans incidence, dès lors que cette prestation prend en compte les effets d'un handicap sur la vie professionnelle et personnelle, là où la pension d'invalidité ne prend en compte que les effets d'une altération des fonctions physiques et/ou psychiques sur la capacité de travailler d'un individu.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2

Afin d'obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et que peuvent prétendre à la catégorie 2 les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

Le médecin-conseil de la caisse a constaté que M. [P] se tenait difficilement assis, seulement lorsque les jambes étaient tendues sur le lit d'examen. Il a estimé que l'état de santé de l'assuré était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel, si possible dans un poste aménagé. Les éléments médicaux produits n'objectivent pas une impossibilité de se tenir assis dans le cadre d'un travail à temps partiel.

La commission médicale de recours amiable a retenu que l'assuré, âgé de 48 ans à l'époque, ne justifiait pas une incapacité totale de travail et qu'il persistait une aptitude à d'un travail aménagé à temps partiel, au regard des lombalgies avec irradiation dans le membre inférieur gauche, d'un rachis modérément enraidi, sans déficit neurologique, et du fait que l'imagerie ne retrouvait que des discopathies dégénératives.

Le docteur [Y], désigné par le tribunal, a estimé qu'aucune autre pathologie ne justifiait d'incapacité et que si M. [P] ne devait pas occuper d'emploi physique, rien ne l'empêchait de travailler, notamment, en bureau, dans le cadre d'un emploi adapté.

Le docteur [N], médecin traitant de l'appelant, s'il estime qu'il justifie d'un passage en invalidité de catégorie 2, n'évoque qu'une impossibilité d'exercer une activité professionnelle avec une composante physique.

Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée en fonction de critères différents de ceux permettant l'attribution d'une pension d'invalidité et que la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ne signifie pas que la personne soit dans l'incapacité de travailler.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a débouté de sa demande M. [P] qui pourra solliciter à nouveau la caisse en cas d'aggravation de son état de santé.

2/ Sur les frais du procès

M. [P] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700-2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2025 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel ;

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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