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CA Rouen, 13 mars 2026, RG 25/01114


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Date
13/03/2026
Numéro
25/01114
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69b55d47cdc6046d47a513ee

Texte de la décision

3,614 caractères

N° RG 25/01114 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5OW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 24 Février 2025

APPELANT :

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Monsieur [U] [D] a, le 24 mars 2025, interjeté appel d'un jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire du Havre.

Régulièrement convoqué à l'audience du 20 novembre 2025 puis, compte tenu de sa demande de renvoi de l'affaire adressée à la cour par courrier, à l'audience du 19 février 2026, il ne s'est présenté à aucune audience.

Lors de l'audience, la CIPAV, intimée, a demandé à la cour la condamnation de Monsieur [U] [D] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour constate que l'intimée avait déposé des conclusions en octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel caduc,

Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens.

Condamne Monsieur [U] [D] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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