Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5906, 9 sept. 2025, n° 2025004353


Vérifier : T. com. 5906, 9 sept. 2025, n° 2025004353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025004353
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
69b56cfccdc6046d47a5f48f

Texte de la décision

5,220 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025

N° de R.G. : 2025004353

Ref : GR / LG

ENTRE :

La BANQUE FIDUCIAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 302 077 458, dont le siège social est [Adresse 1], 92400 COURBEVOIE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Charles-Arnaud de MOEGEN, avocat au barreau de LILLE D'UNE PART ;

ET :

Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] ;

Madame [K] [G] née [A], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 2] ;

DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D'AUTRE PART ;

DEBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Benoît TAISNE, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Benoît TAISNE, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant actes du ministère de Maître [T] [X], commissaire de justice à DOUAI, en date du 7 août 2025, la BANQUE FIDUCIAL a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 2 septembre 2025, pour, au visa des articles 1103, 1353 et 2288 et suivants du code civil :
* Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société BANQUE FIDUCIAL;
* Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 14 761,45 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement ;
* Condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instance, appelée à l'audience du 2 septembre 2025, a été évoquée, plaidée et mise en délibérée ;

Les parties ont été averties par le greffe qu'une décision serait rendue le 9 septembre 2025.

A l'AUDIENCE DU 2 SEPTEMBRE 2025 :

La BANQUE FIDUCIAL, est représentée par Maître Charles-Arnaud de MOEGEN, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.

De leur côté, Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A], ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en ne comparaissant pas, Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] laissent supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE FIDUCIAL ;

Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la BANQUE FIDUCIAL en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;

Attendu que la résistance abusive de Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] ne se trouve pas caractérisée, que la BANQUE FIDUCIAL sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en obligeant la BANQUE FIDUCIAL à avoir recours à justice, Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] ont contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;

Accueille partiellement la BANQUE FIDUCIAL en sa demande ;

En conséquence,

Condamne solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] à payer à la BANQUE FIDUCIAL, en deniers ou quittances :
1. La somme de 14.761,45 euros augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel, à compter du 7 août 2025, date de l'assignation, et jusqu'au jour du complet règlement ;
2. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 85,22 euros ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.