Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 49007, 13 mars 2026, RG 26/00212


Vérifier : TJ 49007, 13 mars 2026, RG 26/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
69b571c0cdc6046d47a6465e

Texte de la décision

7,513 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIWK
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [T] [Y]
Comparant, assisté de Me Alice ROUMESTANT

Mme [M] [Z]
Non comparante

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 2 mars 2026, concernant :

M. [T] [Y]
né le 14 Février 2001

Vu la saisine en date du 9 mars 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [T] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 mars ,

Vu les débats tenus en audience publique le 13 mars .
M. [Y] [T] a comparu et indiqué que l’hospitalisation se passait bien. Il en comprend certaines des raisions mais souhaite retourner chez lui avec un protocole de soin.

Le tiers a été avisé de l’audience

Maitre [X] [P] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [Y] [T] né le 11 février 2001 a été admis le 2 MARS 0 12H33 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 2 mars , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [Z] sa mère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 2 mars à 12h33 émanant du docteur [W] et d’un second certificat médical en date du 2 MARS à 16H06 émanant du DR [B] [K] , lesquels indiquaient que le patient était pris en charge aux urgences après deux rixes le même jour évoquées par lui même ; les médecins relèvent que M. [Y] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles du sommeil avec ruminations anxieuses en lien avec un contexte conflictuel, des cauchemars, une hypervigilance en lien avec un traumatisme ancien qu’il n’a pas voulu évoquer, une agressivité physique et verbale, une symptomatologie interprétative et persécutive ne permettant pas un retour au domicile, que la famille rapportait un quotidien perturbé par des éléments d’allure paranoïde.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [Y] [T] .

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [Y] [T] le 2 mars.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 9 mars 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 2 MARS 0 12H33 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [V] le 2 mars à 17h08 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] le 4 mars à 16h 22 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 mars par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 4 mars à la connaissance de M. [Y] [T] .

L’ avis motivé en date du 6 mars 2026 , dressé par le docteur [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [Y] présentait encore un vécu persécutif avec une tendance à l’interprétation, une tendance à la rationalisation et une anosognosie des éléments ayant conduit à son hospitalisation avec une critique partielle de ses tentatives de fugue, que la poursuite de l’hospitalisation était nécessaire pour poursuivre l’analyse de la situation et définir les soins les plus adéquats.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [Y] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [Y],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 13 mars 2026.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Alice ROUMESTANT
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 13/03/2026
le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.