TJ 02691, 12 mars 2026, RG 25/00107
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7TP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[M] [W]
née le 11 Mai 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
S.A.S. FC COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Compagnie d’assurance SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Elle a confié les travaux de son immeuble à la SAS FC COUVERTURE.
Se plaignant de désordres et d’inachèvement des travaux, [M] [W] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre et 17 décembre 2025, la SAS FC COUVERTURE et la Compagnie d’assurance SMABTP, assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en demande d'expertise portant sur les travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, [M] [W] a fait assigner en intervention forcée la SMA SA, assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00107.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 pour être retenue à l’audience du 5 mars 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions, [M] [W] demande au juge des référés de :
Désigner un expert avec mission de :Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;Visiter les lieux ;Examiner les désordres allégués et/ou les destructions ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.De dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;Fixer le montant de la consignation qui sera versée par [M] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [M] [W] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En ce sens, elle indique que l’expertise amiable s’est cantonnée de constater les malfaçons et l’imparfaite réalisation des travaux commandés et n’a pas permis d’établir les dégâts occasionnés à la suite de l’intervention de la SAS FC COUVERTURE. Elle ajoute que la SAS FC COUVERTURE a déclaré une cession d’activité en août 2025 de sorte qu’elle craint une liquidation et une radiation.
En réponse à la SAS FC COUVERTURE, [M] [W] expose disposer d’un intérêt légitime qui découle de l’inopposabilité de l’expertise amiable aux assureurs et de l’impossibilité de chiffrer précisément le montant des reprises, la solidité du mur étant compromise et caractérisée par l’apparition d’une fissure. Elle indique entendre se pourvoir au fond sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle sur la base du rapport d’expertise.
Elle précise que le protocole transactionnel a été dénoncé avant sa mise en place, tel que cela ressort du rapport d’expertise amiable. Elle considère que la proposition amiable visant à mettre un terme au litige n’est plus d’actualité et que le montant proposé est insuffisant à remplir son entier préjudice. Elle ajoute que la SAS FC COUVERTURE n’a d’ailleurs pas exécuté les obligations lui incombant dans le cadre du protocole d’accord.
En réponse à la SMABTP, elle expose que l’entête du contrat est au nom de la SMABTP, ce qui la conduit à considérer qu’elle est l’assureur de la société FC COUVERTURE. Elle précise avoir également mis en cause l’assureur SMA SA et ajoute que la garantie décennale ne peut être exclue en l’état actuel de la procédure et que seule l’expertise est en mesure de déterminer la responsabilité de chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS FC COUVERTURE demande au juge des référés de :
A titre principal :Débouter [M] [W] de sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;A titre subsidiaire :Donner acte à la SAS FC COUVERTURE de ce qu'elle entend formuler les protestations et réserves d'usages quant à la demande d'expertise sollicitée par [M] [W] ;En tout état de cause :Condamner [M] [W] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS FC COUVERTURE expose qu’une expertise contradictoire a déjà eu lieu en septembre 2024 et que consécutivement à cette expertise, un protocole transactionnel a été régularisé prévoyant le versement par [M] [W] d'une somme de 3.528,62 euros au plus tard le 30 septembre 2024. Elle indique que [M] [W] ne s’est pas exécutée et ne justifie d'aucun motif légitime. Elle ajoute que [M] [W] peut fixer son préjudice puisque dans un courrier de mise en demeure adressé à la FC COUVERTURE, elle faisait état d'un préjudice à hauteur de 10.777,55 euros.
Aux termes de ses conclusions, la SMABTP demande au juge des référés de :
Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner [M] [W] à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [M] [W] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP expose ne pas être l’assureur de la SAS FC COUVERTURE et produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SAS FC COUVERTURE à une police d’assurance « Protection Professionnelle des artisans du Bâtiment » en date du 25 juillet 2019 auprès de la SMA SA et non auprès de la SMABTP de sorte que [M] [W] n’a, selon elle, aucun intérêt à agir à son encontre. Elle ajoute que les garanties de l’assurance ne sont pas mobilisables puisque les désordres sont apparus pendant le cours du chantier et que le contrat souscrit vise uniquement la garantie décennale, qui n’est mobilisable que pour les dommages survenant après la réception.
Aux termes de ses conclusions, la SMA SA demande au juge des référés de :
Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner [M] [W] à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [M] [W] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMA SA expose être l’assureur de la SAS FC COUVERTURE. Elle indique que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que les désordres sont apparus pendant le cours du chantier et que la garantie décennale souscrite par la SAS FC COUVERTURE n’est mobilisable que pour les dommages survenant après réception. Elle conclut que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle ne sont pas garantis par le contrat souscrit auprès de la SMA SA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause formulées par les assureurs :
En l’espèce, la SMA SA expose être l’assureur de la SAS FC COUVERTURE suivant contrat n° 8631000/ 003 175261/0 en date du 25 juillet 2019.
Il ressort des conditions particulières de la protection professionnelle des artisans du bâtiment en date du 26 juillet 2019 que l’assurance a été souscrite auprès de la SMA SA.
La SMABPT n’étant pas l’assureur de la SAS FC COUVERTURE, elle sera mise hors de cause.
La SMA SA soutient que le contrat souscrit par la SAS FC COUVERTURE ne concerne que la garantie décennale et que celle-ci n’est pas mobilisable puisque les désordres sont survenus pendant le chantier.
Il ressort des conditions particulières de la protection professionnelle des artisans du bâtiment en date du 26 juillet 2019 souscrite par la SAS FC COUVERTURE et des conditions générales que le contrat garantit les responsabilités découlant de l’exercice des activités plâtrerie, couverture, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, isolation thermique acoustique et rénovation intérieure.
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’étendue de la garantie de l’assureur au stade des référés, en l’absence d’éléments techniques portant sur la nature des désordres allégués, qui seront déterminés dans le cadre de l’expertise de même que le moment de leur apparition, l’examen des polices d’assurance relevant en outre de la compétence du juge du fond.
En conséquence, la demande de mise hors de cause formulée par la SMA SA sera rejetée.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [M] [W] avait confié, des travaux de rénovation de sa maison d’habitation à la SAS FC COUVERTURE.
[M] [W] verse aux débats des photographies non datées sur lesquelles les travaux apparaissent non achevés par des murs et plafonds en placo, des murs d’isolants, des jours dans les murs et plafonds, des débris de briques, planches, laines ainsi que des non finitions.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 5 novembre 2024, que l’expert a constaté des désordres et inachèvements imputables à la société FC COUVERTURE et susceptibles d’engager sa responsabilité.
S’il ressort des pièces du dossier que les parties ont signé un protocole à la suite de la visite sur place dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert expose que ce protocole a été dénoncé par les parties qui ont souhaité l’annuler.
En outre un commissaire de justice a de nouveau constaté par procès-verbal en date du 29 octobre 2025, la persistance des désordres et non achèvements :
Dans le coin cuisine : l’installation d’une porte à galandage d’accès à la salle de bain n’est pas achevée et l’isolation n’est pas terminée, Dans la salle de bain : le faux plafond est en place et l’isolation semble très ancienne,Dans le séjour : la présence d’un bourrage avec des chutes d’isolant et aucune isolation au niveau du bâti de l’ouverture,Dans la chambre sur rue : l’isolation mise en place n’est pas conforme, elle se désagrège, s’affaisse et n’est pas neuve,Dans la pièce à l’arrière : le placoplâtre se désolidarise, les vis se détachent, des morceaux de raccord sont visibles ainsi que des jours et des fissures,Dans le deuxième étage : la cloison ne comporte pas de vis ce qui provoque une désolidarisation des éléments et il y a la présence d’un jeu au niveau des cloisons posées.
[M] [W] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, dans la mesure où les parties ne s’accordent pas sur la nature des désordres. Il ressort en outre de l’absence d’accord intervenu à la suite de la mise en demeure adressée à la société FC COUVERTURE de payer la somme de 10.777,55 euros, qu’un différend persiste sur l’évaluation des travaux de reprise et des préjudices. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’expertise
[M] [W] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise fera l’avance des frais, à moins qu'elle justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [W], demandeuse, supportera les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SMABTP a été mise hors de cause et a dû conclure sur le référé, [M] [W] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la SMA SA ayant été rejetée, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De même la société FC COUVERTURE sera déboutée de sa demande, dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET HORS DE CAUSE la SMABTP ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SMA SA ;
ORDONNE une expertise confiée à [J] [S], [Adresse 6], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de la maison d'habitation de [M] [W] situé [Adresse 5] à [Localité 1], en indiquant : Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art,Décrire leur état d'achèvement ;Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
Se prononcer sur la réception des travaux et dire si les désordres sont apparus avant ou après l’éventuelle réception ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [M] [W] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [M] [W] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNE [M] [W] à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SMA SA et de la société FC COUVERTURE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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