TJ 14118, 13 mars 2026, RG 25/00858
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00858 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFXH
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[Q] [R]
[L] [K] épouse [R]
C/
S.A.S. HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN - 87
Me Boris LAIR - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN - 87
Me Boris LAIR - 93
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [R]
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87, substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [L] [K] épouse [R]
née le 13 Août 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87, substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE - RCS CHERBOURG 500 040 829
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mars 2025
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 5 octobre 2022, Monsieur [Q] [R] et Madame [L] [K] épouse [R] se sont fait livrer par la SAS CONVIFLAMME un poêle à bois bûches de marque DENIA modèles ELYPS WALL pour un prix de 6 440 euros avec frais d’installation.
Les travaux ont été réalisés les 23 et 24 mars 2023.
Le 2 avril 2023, la SAS CONVIFLAMME a été absorbée par la SAS ID ENERGIES, devenue HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE.
En janvier 2024, les époux [R] se sont plaints de désordres.
Le 22 juillet 2024, à l’initiative de la protection juridique des époux [R], une réunion d’expertise amiable a été réalisée.
Un protocole transactionnel d’accord a été réalisé aux termes duquel des travaux de reprise devaient être réalisés avant la fin du mois de septembre 2024.
Les travaux n’ont pas été réalisés.
Par acte de commissaire de justice daté du 17 février 2025, Monsieur [Q] [R] et Madame [L] [K] épouse [R] ont fait assigner la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE (ConviFlamme) devant le Tribunal Judiciaire de CAEN.
A l’audience du 13 janvier 2026, représentés, les époux [R] demandent au tribunal de :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat liant Monsieur et Madame [R] à la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE aux torts exclusifs de ladite société ;Condamner la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 6 440 euros TTC correspondant au coût des travaux d’installation du poêle ;Condamner la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à procéder à la dépose et la récupération à ses frais du poêle de marque DENIA modèle ELYPS WALL installé au domicile de Monsieur et Madame [R] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la Condamner la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE aux dépens.
Ils fondent leurs demandes à titre principal sur les dispositions des articles L217-7 et suivant du code de la consommation. Subsidiairement, ils invoquent les articles 1217 et suivants du code civil.
Ils exposent que la transaction n’a pas été exécutée, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à leur action en justice. Le bien livré était affecté d’un défaut de conformité qui justifie la résolution du contrat. Privés du poêle, ils ont subi un préjudice de jouissance dont ils demandent l’indemnisation.
La société défenderesse demande au Tribunal Judiciaire de CAEN de débouter les demandeurs de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils fondent leurs demandes sur l’article 2044 du code civil. Ils invoquent qu’une transaction a mis fin au litige et que le défaut d’exécution actuel de la transaction ne leur est pas imputable. En effet, la commande a été passée tardivement en raison du délai de réponse des époux [R] quant au numéro de série du poêle qui leur avait été livré et en raison du refus des époux [Y] de répondre à leur courriel d’octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il est acquis que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En l’espèce, selon l’accord transactionnel annexé au rapport d’expertise du 31 juillet 2024, la société défenderesse s’est engagée à prendre à sa charge les travaux de reprise suivants (article 3) :
Remplacement de la plaque vermiculite au fond à gauche du foyer ;Procéder à la découpe de la plaque haute vermiculite conformément à la demande du fabriquant pour augmenter le tirage ;Remplacer le joint de la porte ;Procéder à un ramonage du conduit de fumée.
Les travaux devaient être réalisés avant fin septembre 2024 (article 2).
Il est constant que ces travaux n’ont pas été réalisés à la date du jugement. Par courriel du 31 juillet 2024, les demandeurs ont été sollicités pour obtenir le numéro de série de l’appareil pour commander des pièces.
Par courriel du 14 août 2025, Madame [L] [K] épouse [R] a indiqué qu’elle ne possédait pas cette information mais a donné la mesure de l’appareil.
La société justifie avoir procédé à la commande de pièces le 5 septembre 2024.
Suite à cela, l’unique pièce produite par la société défenderesse pour justifier que l’inexécution serait imputable aux demandeurs est un échange de courriels du 14 octobre 2024 dans lequel Madame [L] [K] épouse [R] indique ne plus souhaiter échanger avec eux. Or, force est de constater que ce courriel est postérieur au délai initialement accordé à la société pour exécuter les travaux. La société ne justifie pas d’une impossibilité de s’exécuter imputable aux demandeurs antérieurs à la fin du mois de septembre 2024.
La transaction n’ayant pas été exécutée, elle n’est pas opposable pour justifier d’une irrecevabilité de l'action des époux [R].
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la demande de résolution
Les articles L217-3 et suivants du code de la consommation imposent aux vendeurs de délivrer aux consommateurs un bien conforme.
Selon l’article L217-5 de ce code, pour être conforme, le bien vendu doit notamment être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Selon l’article L217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Les articles L217-8 et suivants du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise versé aux débats, le poêle présente une altération du joint de la porte liée à la surchauffe du foyer. Il est également constaté que la plaque vermiculite au fond à gauche du foyer est fêlée. Une découpe de la plaque haute du foyer est nécessaire pour régler le problème du défaut de combustion.
Ainsi, il résulte de ce rapport que l’appareil ne fonctionne pas selon l’usage qui peut en être habituellement attendu. Ce défaut de conformité invoqué par les demandeurs n’est pas contesté par la société défenderesse assistée d’un avocat dans la procédure.
Malgré la mise en demeure par courrier d’avocat distribuée le 25 novembre 2024, la société n’a pas procédé au remplacement sollicité en application de la garantie de conformité.
Les demandeurs sont donc bienfondés à solliciter une résolution du contrat.
Par conséquent, la société devra procéder à la restitution du prix des travaux d’installation, soit la somme de 6 440 euros.
La société devra, en outre, procéder, à sa charge, à la dépose du poêle. Cette condamnation sera prononcée avec une astreinte pour assurer son effectivité.
Sur le préjudice de jouissance
L’article L217-8 du code de la consommation prévoit que la garantie de conformité se fait sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Les demandeurs ont été privé de la jouissance du poêle qu’ils avaient commandé depuis mars 2023. A ce titre, ils ont subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros, aucune pièce n’étant versée pour justifier d’un préjudice supérieur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La défenderesse, condamnée aux dépens, devra verser aux demandeurs une somme de 1 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Q] [R] et Madame [L] [K] épouse [R] à l’encontre de la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE ;
ORDONNE la résolution du contrat liant Monsieur [Q] [R] et Madame [L] [K] épouse [R] à la SAS CONVIFLAMME devenue SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE en date du 5 octobre 2022 portant sur le poêle à bois bûches de marque DENIA modèles ELYPS WALL ;
CONDAMNE la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à payer à Monsieur [Q] [R] et Madame [L] [K] épouse [R] la somme de 6 440 euros en restitution du prix des travaux ;
CONDAMNE la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à procéder à la dépose et la récupération à ses frais du poêle de marque DENIA modèle ELYPS WALL installé au domicile de Monsieur [Q] [R] et Madame [L] [K] épouse [R] situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
DIT que ces travaux devront intervenir dans un délai d’un mois passé la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 100 jours ;
CONDAMNE la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à payer à Monsieur [Q] [R] et Madame [L] [K] épouse [R] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à payer à Monsieur [Q] [R] et Madame [L] [K] épouse [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE aux entiers dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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