TJ 63113, 23 févr. 2026, RG 24/01806
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Texte de la décision
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/02/2026
N° RG 24/01806 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JREK ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [A] [O] [P]
CONTRE
Mme [S] [F] [E] épouse [P]
Grosses : 2
Me Julie MASDEU
Me Naïma HIZZIR
Copie : 1
Dossier
Me Naïma HIZZIR
Me Julie MASDEU
PARTIES :
Monsieur [A] [O] [P],
né le 29 Mai 1969 à CLERMONT-FERRAND (63000)
Rue Haute
63730 CORENT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [S] [F] [E] épouse [P],
née le 05 Avril 1970 à CLERMONT-FERRAND (63000)
154 Chemin du Paradis
63270 VIC LE COMTE
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[A] [P] et [S] [E] ont contracté mariage le 21 mars 1998 à Corent, sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [M] [P] né le 22 mai 2003 à Clermont-Ferrand (63),
- [Q] [P] née le 5 juillet 2005 à Clermont-Ferrand (63),
- [C] [P] née le 28 mars 2007 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 23 mai 2024, [A] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 18 septembre 2023,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse sans indemnité d'occupation jusqu'au prononcé du divorce au titre du devoir de secours, l'époux pouvant avoir accès à l'atelier,
- statué sur la jouissance de la résidence secondaire, des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant encore mineure chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure à la somme de 300 € par mois celle pour [M] à 400 € par mois et celle de [Q] à la somme de 200 € par mois , le père versant cette pension alimentaire entre les mains des enfants majeurs, [A] [P] et [S] [E] renonçant à la mise en place de l'intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [A] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 18 septembre 2023. Il sollicite le maintien des dispositions concernant sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. Il s'oppose à la demande d'une prestation compensatoire et à titre subsidiaire sollicite de pouvoir régler l'éventuelle somme fixée par mensualités sur une période de 8 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [S] [E] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 18 septembre 2023. Elle sollicite de pouvoir conserver l'usage de son nom marital. Elle sollicite le maintien des dispositions concernant sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. Elle demande enfin le paiement de la somme de 100000 € au titre de la prestation compensatoire que son époux pourra lui verser au moment de la vente du bien situé à Vic le Compte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 du même code précise que l'altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu'en l'espèce, l'instance a été introduite sans que le demandeur n'indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le18 septembre 2023, soit depuis plus d'un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu'il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'en application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ;
Attendu qu'en l'espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 18 septembre 2023 ; qu'il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu'en l'espèce, [S] [E] sollicite de pouvoir conserver l'usage de son nom marital, [A] [P] n'a pas conclu sur ce point ; que [S] [E] ne justifie pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage de son nom marital ; qu'elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu'aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu'en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10? de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
o la durée du mariage,
o l'âge et l'état de santé des époux,
o leur qualification et leur situation professionnelles,
o les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
o le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
o leurs droits existants et prévisibles,
o leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 27 ans dont 25 ans de vie commune ; que l'époux est âgé de 56 ans et l'épouse de 55 ans ; que leur état de santé ne fait l'objet d'aucune remarque particulière ;
Attendu que l'époux exerce la profession d'agent de la fonction publique territoriale et l'épouse est actuellement ouvrier qualifiée dans un IME à temps partiel ;
Attendu que [S] [E] ne justifie pas avoir fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ni avoir consacré durant la vie commune des années à l'éducation des enfants, qui ont eu un retentissement sur sa vie professionnelle ;
Attendu que les époux sont propriétaires d'une maison, ancien domicile conjugal et d'une résidence secondaire située à Narbonne soit selon l'époux un patrimoine net de toute dette de 410000 € ; que [S] [E] détient des placements à son nom pour un montant total de 45449 €, [A] [P] détenant des placements à hauteur de 305 € ;
Attendu que [A] [P] perçoit des ressources à hauteur de 3200 € par mois ; qu'il supporte outre les charges courantes les trois pensions alimentaires pour les enfants majeurs encore à charge pour 900 € par mois outre le remboursement du prêt afférent à la résidence secondaire dont profite toujours l'épouse ; qu'il est hébergé à titre gratuit dans un bien mis à sa disposition par ses parents ;
Attendu que [S] [E] a comme ressources son salaire pour un temps partiel à hauteur de 1300 € par mois ; qu'elle supporte les charges courantes ; qu'elle ne justifie d'aucun élément indiquant qu'elle ne peut pas travailler à temps plein ;
Attendu qu'il convient, compte tenu de ces éléments, d'accorder à [S] [E] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu'en conséquence, [A] [P] sera condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil, par le versement d'une somme de 25000 € ; que [S] [E] accepte que son époux verse cette somme au moment de la vente du bien de Vic le Comte ;
Attendu que [A] [P] et [S] [E] s'accordent sur le maintien des dispositions financières concernant les enfants majeurs ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu la demande en divorce en date du 23 mai 2024,
Prononce le divorce de [A] [P] et [S] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l'acte de naissance de [A], [O] [P], né le 29 mai 1969 à Clermont-Ferrand (63)
- l'acte de naissance de [S], [F] [E] née le 5 avril 1970 à Clermont-Ferrand (63)
- l'acte de mariage dressé le 21 mars 1998 à Corent (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 septembre 2023 ;
Condamne [A] [P] à verser à [S] [E] une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil, par le versement d'une somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) ; Dit que le versement de cette somme pourra s'effectuer au moment de la vente du bien de Vic le Comte ;
Constate que les parents ont renoncé au dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Fixe à TROIS CENTS EUROS (300 €) la pension alimentaire mensuelle que le père devra verser à la mère pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant majeure, [P] [C], née le 28 mars 2007 à CLERMONT-FERRAND (63), pension qui sera payable d'avance et à domicile, par virement bancaire ;
L'y condamne en tant que de besoin ;
Fixe à QUATRE CENTS EUROS (400 €) pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant majeur à charge, [P] [M], né le 22 mai 2003 à CLERMONT-FERRAND (63), et à DEUX CENTS EUROS (200 €) pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant majeure à charge, [P] [Q], née le 05 juillet 2005 à CLERMONT-FERRAND (63), la pension alimentaire mensuelle que le père devra verser entre les mains de ses enfants ;
L'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d'avance et le 1er de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée :
- sera indexée sur l'indice des prix à la consommation Ensemble des ménages hors tabac, publié par l'INSEE,
- et en conséquence réajustée le 1er novembre 2025 selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice,
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision),
C = indice au jour de la décision de justice ;
Précise que l'indice des prix et sa date de publication peuvent être connus sur le site www.insee.fr (Rubrique : comment revaloriser une pension alimentaire) ou à INSEE Contact au 04.72.72.40.00 ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'euro supérieur ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, ainsi que d'autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;
Déboute [S] [E] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute en tant que de besoin, [A] [P] et [S] [E] de leurs prétentions respectives
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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