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TJ 72181, 13 mars 2026, RG 25/00214


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00214
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
69b58b91cdc6046d47a80a00

Texte de la décision

27,078 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00214 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPGR
AFFAIRE : S.A.S. SAS INDEPENDENT MAN
c/ S.C.I. SCI MERCURE 22

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. SAS INDEPENDENT MAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître André SLATKIN de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI MERCURE 22, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 30 janvier 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant protocole d’accord du 6 septembre 2022 intitulé “vente d’une maison container”, la SAS INDEPENDENT MAN a vendu à la SCI MERCURE 22 une maison d’exposition en structure métallique en l’état et sans terrain, sans bénéfice de la garantie décennale. Le protocole précisait que la maison container devait être démontée à la charge de l’acquéreur dans un délai maximum de six mois et que le montant du bien était fixé à la somme de 80.000 € HT. Un acompte de 60.000 € a été versé et il était prévu que le solde serait payé au moment de l’enlèvement de la maison container.

Le 6 septembre 2022, la SAS INDEPENDENT MAN a édité une facture d’acompte à la SCI MERCURE 22, pour un montant HT de 60.000 €, soit 72.000 € TTC. Cette facture précisait le solde à régler à l’enlèvement, soit la somme de 20.000 € HT.

Le 11 avril 2023, la SAS INDEPENDENT MAN a vendu à la SCI MERCURE 22 un local commercial et un terrain situé [Adresse 3] à FYE (72610), terrain sur lequel est situé la maison container.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 mars 2025, le conseil de la SAS INDEPENDENT MAN a mis en demeure la SCI MERCURE 22 de lui payer le solde de facture d’un montant de 24.000 € TTC, sans succès.

Aussi, par acte du 23 avril 2025, la SAS INDEPENDENT MAN a fait citer la SCI MERCURE 22 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
- Constater que la SCI MERCURE 22 doit payer le solde de sa facture du 6 septembre 2022, pour un montant de 24.000 € TTC ;
- Condamner la SCI MERCURE 22 à lui payer la somme de 24.000 € au titre du protocole d’accord du 6 septembre 2022, en sus des intérêts de retard ;
- Condamner la SCI MERCURE 22 à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 30 janvier 2026, la SAS INDEPENDENT MAN maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes, fins et conclusions de la SCI MERCURE 22. La SAS INDEPENDENT MAN soutient notamment que :
- Il n’y a eu aucune contestation depuis deux ans et demi, soit la date d’émission de la facture d’acompte au jour de la vente de la maison container. Ainsi, le transfert de propriété a été opéré entre la société INDEPENDENT MAN et la société MERCURE 22. Seule l’exécution pleine et entière du protocole d’accord reste à parfaire en ce qui concerne le paiement du solde de la facture. La société MERCURE 22 n’a donc pas fait part de difficultés concernant le bien vendu, et elle ne donne pas suite à la demande de règlement du solde de 24.000 € TTC contractuellement prévu. En l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés ne pourra que condamner la société MERCURE 22 au règlement ;
- Si la facture n’a pas été signée, un protocole d’accord l’a été le 6 septembre 2022.
- S’il devait y avoir un contentieux plus large entre monsieur [B] et monsieur [S] cela ne regarde en rien la société INDEPENDENT MAN et la SCI MERCURE 22. Toute difficulté rencontrée par monsieur [B] devant l’administration fiscale ne constitue nullement un argument permettant de s’opposer au paiement de la facture entre deux sociétés ;
- Il ressort du constat du commissaire de justice du 5 juin 2025 que le terrain sur lequel est posée la maison container appartient à la SCI MERCURE 22 depuis le 11 avril 2023, de sorte que l’argumentaire soutenu selon lequel la maison container devrait être déplacée sur un terrain appartenant à la SCI MERCURE 22 n’est plus opérant. Il est utile de relever que monsieur [S] était le président de la SAS INDEPENDENT MAN et gérant de la SCI MERCURE 22 au jour de la vente du terrain. Ainsi, si une obligation de retirer une maison container existait au jour de l’acquisition par la SCI MERCURE 22, il n’y a plus lieu d’envisager un tel déplacement dès lors que le propriétaire du terrain sur lequel est fixée la maison container est bien la SCI MERCURE 22 ;
- La chose vendue est parfaitement déterminée ; il s’agit d’une maison container précisément identifiée, connue de la société MERCURE 22 et acceptée par celle-ci lors du protocole d’accord de vente du 6 septembre 2022. De la même manière, le prix de vente a été fixé de manière ferme et définitive à la somme de 80.000 € HT, sans qu’il n’ait jamais été contesté par la société MERCURE 22. Dans le cadre de l’exécution du contrat, la société INDEPENDENT MAN a émis, le 6 septembre 2022, une facture d’acompte d’un montant de 60.000 € HT, soit 72.000 € TTC, traduisant la mise en oeuvre des obligations contractuelles. La société MERCURE 22 n’a jamais contesté cette facture. La jurisprudence est constante, l’absence de contestation d'un prix de vente conjuguée à la poursuite de l’exécution du contrat, vaut acceptation tacite de la relation contractuelle et de ses conditions financières ;
- La SCI MERCURE 22 fonde son argument sur une l’absence de validité de la cession en l’absence de remise de documents administratifs concernant les règles d’urbanismes applicables. Or, la validité d’une vente est exclusivement subordonnée aux conditions posées par l’article 1128 du code civil selon lequel “Sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain”. En l’espèce, aucune clause contractuelle ne mettait à la charge de la société INDEPENDENT MAN une obligation de conseil ou de garantie relative à la conformité urbanistique du futur lieu d’implantation du bien. La Cour de cassation a jugé que les contraintes d’urbanisme n’affectent pas la validité de la vente mais relèvent uniquement des conditions d’utilisation du bien par l’acquéreur ;
- La nullité d’un contrat ne peut être prononcée qu’en présence d’un vice affectant sa formation, conformément aux articles 1128 et suivants du code civil. La société MERCURE 22 n’invoque aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de la vente, comme une erreur sur la substance du bien, un dol, une violence ou une absence de consentement ;
- La résolution judiciaire est également exclue en l’absence d’inexécution grave, actuelle et imputable à la société INDEPENDENT MAN, selon l’article 1227 du code civil. La société INDEPENDENT MAN a parfaitement exécuté son obligation principale en livrant la chose vendue, à savoir la maison container objet du contrat sur le terrain de la société MERCURE 22, qui en a pris possession et en a la jouissance paisible ;
- La société INDEPENDENT MAN n’a jamais été mise en demeure avant le mois de février 2025 de fournir les documents que la société MERCURE 22 prétend aujourd’hui essentiels à la vente. En application de l’article 1226 du code civil, la résolution suppose, sauf urgence ou stipulation contraire, une mise en demeure préalable restée infructueuse, non justifiée par la société MERCURE 22. Elle limite son argumentaire à des manquements prétendument anciens tolérés pendant plus de trois ans et qu’elle instrumentalise pour échapper à son obligation principale, à savoir, le paiement du solde du prix ;
- La société MERCURE 22 n’a jamais sollicité, avant le mois de février 2025, la transmission de ces pièces et n’a pas davantage assorti la facture d’acompte, ni l’exécution du contrat, de la moindre réserve quant à l’absence de tels documents. Aucun grief n’a été formulé pendant plus de trois années, démontrant la stratégie dilatoire de la société MERCURE 22 qui crée artificiellement une contestation. Cette attitude est contraire au principe de bonne foi qui gouverne l’exécution des contrats.

La SCI MERCURE 22 demande au juge des référés de :
- Débouter la SAS INDEPENDENT MAN de toutes ses demandes ;
- Condamner la SAS INDEPENDENT MAN à lui communiquer les pièces suivantes : la facture d’achat de la maison container par la SAS INDEPENDENT MAN ; les déclarations et documents relatifs à l’importation de la maison container depuis la Roumanie ; les références et les coordonnées du constructeur ; les notices techniques de démontage et remontage de la maison container ; et la situation administrative quant aux règles d’urbanisme de la maison container lors de la cession, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance ;
- Ordonner une expertise afin d’examiner la maison container actuellement installée [Adresse 3] à [Localité 1] afin de : décrire la maison container ; indiquer si celle-ci est démontable, transportable et remontable sans documentation technique et administrative ; détailler, dans l’hypothèse ou le démontage, transport, remontage de la maison container serait possible le surcoût de ces opérations liées à l’absence de production des pièces techniques et administratives, et dire notamment si cela induirait l’intervention d’un professionnel tel un architecte ou tout autre professionnel sachant ; indiquer les désordres rendant le cas échéant la maison container impropre à l’habitat ; indiquer les travaux de reprise susceptibles d’y remédier, ainsi que leurs modalités et en évaluer leurs coûts et leur durée d’exécution ;
- Condamner la SAS INDEPENDENT MAN au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SCI MERCURE 22 fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Ce contentieux s’inscrit dans le cadre d’un contentieux plus général opposant monsieur [B], président de la SAS INDEPENDENT MAN à monsieur [S], gérant de la SCI MERCURE. Monsieur [B], en délicatesse avec l’administration fiscale et faisant l’objet d’une interdiction de gérer, a sollicité certains de ses amis, dont monsieur [S] afin de préserver son patrimoine. Monsieur [S] et monsieur [B] ont conclu en 2022 un “accord de fonctionnement sur la préservation des actifs de [D] [B]” prévoyant que ce dernier cédait ses actifs à monsieur [S] via diverses entités, monsieur [B] devant se charger de la remise en état et rénovation des différents biens, puis de les racheter. C’est ainsi qu’ils ont conclu un protocole d’accord 118 pour la vente d’une maison container. Cette maison container devait être démontée par monsieur [B] et remontée sur un terrain acheté spécialement par la SCI MERCURE 22 gérée par monsieur [S] pour ensuite être mise en vente par monsieur [B]. En raison de cet accord, la société INDEPENDENT MAN dirigée par monsieur [B] n’a jamais émis la facture de solde du prix de vente et n’a entrepris aucune démarche ni même évoqué avec la SCI MERCURE 22 la question du règlement du solde avant février 2025 ;
- Monsieur [S] vit en Hongrie depuis 30 ans et n’a jamais eu l’intention d’investir et de s’investir en Sarthe, où il n’a aucune attache. Il a uniquement aidé son ami ;
- La demanderesse ne communique pas la facture de solde du prix de vente dont elle réclame le paiement car elle n’a jamais été communiquée ni probablement jamais été éditée. Cette facture ne peut être éditée puisque le solde du prix de vente n’est pas exigible, la maison container n’étant pas enlevée ni techniquement enlevable ;
- L’absence de transmission des pièces relatives aux conditions d’acquisition de la maison container, de son importation, aux éléments relatifs au constructeur, et les notices de démontage/remontage n’est pas contestée par la demanderesse. Or, il est essentiel que les documents administratifs relatifs à l’acquisition et à l’importation de cette maison container soient communiqués pour éviter toute situation potentielle de recel s’il devait s’avérer que la maison container avait été acquise, importée et détenue dans des conditions irrégulières par la SAS INDEPENDENT MAN. La communication de ces pièces administratives est un élément essentiel de la vente, la SCI MERCURE 22 ne pouvant pas notamment céder la maison ;
- La maison ne peut être déplacée sans être démontée. Or, sans documentation, notamment les notices de montage et démontage du constructeur, elle ne peut être déplacée. Ce point est essentiel puisque la possibilité d’enlèvement et donc de démontage préalable de la maison container conditionne l’exigibilité du solde du prix de vente. L’absence de documentation technique peut donc affecter la validité même de la cession. Dès lors, sauf à ce que la SAS INDEPENDENT MAN communique ces pièces, la SCI MERCURE saisira la juridiction compétente d’une demande en annulation ou résolution de la vente. Dans ses conclusions, la SAS INDEPENDENT MAN esquive totalement le sujet de la communication des pièces qui constituent un élément essentiel du contrat de vente.

MOTIFS

Sur la demande de provision formulée par la SAS INDEPENDENT MAN :

La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.

Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.

En l’espèce, la SAS INDEPENDENT MAN demande au juge des référés de :
- Constater que la SCI MERCURE 22 doit payer le solde de sa facture du 6 septembre 2022, pour un montant de 24.000 € TTC ;
- Condamner la SCI MERCURE 22 à lui payer la somme de 24.000 € au titre du protocole d’accord du 6 septembre 2022, en sus des intérêts de retard.

Néanmoins, il convient de souligner que la SAS INDEPENDENT MAN ne verse pas aux débats de facture adressée à la SCI MERCURE 22 pour le paiement du solde de la facture d’un montant de 24.000 €.

Le protocole d’accord du 6 septembre 2022 stipule uniquement que la maison container devait être démontée à la charge de l’acquéreur dans un délai maximum de six mois, que le montant du bien était fixé à la somme de 80.000 € HT, qu’un acompte de 60.000 € a été versé et que le solde serait payé au moment de l’enlèvement de la maison container.

Or, la SAS INDEPENDENT MAN n’indique pas si la maison container a fait l’objet d’un enlèvement, nécessaire pour solliciter le paiement du solde du prix.

Dès lors, le solde du prix de vente de la maison container n’est pas exigible au regard des pièces fournies par la SAS INDEPENDENT MAN.

En conséquence, le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande de provision sera rejetée, dans la mesure où une contestation sérieuse existe quant à l’exigibilité du solde du prix de vente de la maison container.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la SCI MERCURE 22 :

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.

En l’espèce, la SCI MERCURE 22 souhaite obtenir la communication par la SAS INDEPENDENT MAN des pièces suivantes : la facture d’achat de la maison container par la SAS INDEPENDENT MAN ; les déclarations et documents relatifs à l’importation de la maison container depuis la Roumanie ; les références et les coordonnées du constructeur ; les notices techniques de démontage et remontage de la maison container ; et la situation administrative quant aux règles d’urbanisme de la maison container lors de la cession.

La SAS INDEPENDENT MAN s’oppose à cette demande, soutenant que celle-ci n’a jamais été formulée, que les pièces sont sollicitées à titre dilatoire, et que la communication de ces pièces n’a pas été contractuellement prévue et n’est donc pas une condition essentielle de la vente.

Néanmoins, il convient de souligner que cette demande de communication de pièces apparaît justifiée afin de connaître les caractéristiques du bien, en cas d’éventuelle action au fond en nullité, sans qu’il soit nécessaire que cette communication ait été contractuellement prévue.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces et la SAS INDEPENDENT MAN sera condamnée à communiquer les pièces suivantes : la facture d’achat de la maison container par la SAS INDEPENDENT MAN ; les déclarations et documents relatifs à l’importation de la maison container depuis la Roumanie ; les références et les coordonnées du constructeur ; les notices techniques de démontage et remontage de la maison container ; et la situation administrative quant aux règles d’urbanisme de la maison container lors de la cession ; et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande d’expertise formulée par la SCI MERCURE 22 :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’examiner la maison container actuellement installée [Adresse 3] à [Localité 1] et de vérifier si elle est démontable ou non.

De plus, la SAS INDEPENDENT MAN n’a pas répondu à la demande d’expertise dans ses conclusions.

En conséquence, la SCI MERCURE 22 a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, l’expert ayant pour mission de décrire la maison container ; indiquer si celle-ci est démontable, transportable et remontable sans documentation technique et administrative ; détailler, dans l’hypothèse ou le démontage, transport, remontage de la maison container serait possible le surcoût de ces opérations liées à l’absence de production des pièces techniques et administratives, et dire notamment si cela induirait l’intervention d’un professionnel tel un architecte ou tout autre professionnel sachant ; indiquer les désordres rendant le cas échéant la maison container impropre à l’habitat ; indiquer les travaux de reprise susceptibles d’y remédier, ainsi que leurs modalités et en évaluer leurs coûts et leur durée d’exécution.

Sur les autres demandes :

La SAS INDEPENDENT MAN succombe en demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée à 2.500 €.

De plus, la SAS INDEPENDENT MAN sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SAS INDEPENDENT MAN ;

ORDONNE à la SAS INDEPENDENT MAN de communiquer à la SCI MERCURE 22 les pièces suivantes : la facture d’achat de la maison container par la SAS INDEPENDENT MAN ; les déclarations et documents relatifs à l’importation de la maison container depuis la Roumanie ; les références et les coordonnées du constructeur ; les notices techniques de démontage et remontage de la maison container ; et la situation administrative quant aux règles d’urbanisme de la maison container lors de la cession ;

LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que passé ce délai, faute pour la SAS INDEPENDENT MAN de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [O] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter la maison container installé sur le terrain ;
- Décrire la maison container ;
- Indiquer si celle-ci est démontable, transportable et remontable sans documentation technique et administrative ;
- Détailler, dans l’hypothèse ou le démontage, transport, remontage de la maison container serait possible le surcoût de ces opérations liées à l’absence de production des pièces techniques et administratives, et dire notamment si cela induirait l’intervention d’un professionnel tel un architecte ou tout autre professionnel sachant ;
- Indiquer les désordres rendant, le cas échéant, la maison container impropre à l’habitat ;
- Indiquer les travaux de reprise susceptibles d’y remédier, ainsi que leurs modalités et en évaluer leurs coûts et leur durée d’exécution ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, la SCI MERCURE 22, qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

CONDAMNE la SAS INDEPENDENT MAN à payer à la SCI MERCURE 22 la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS INDEPENDENT MAN aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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