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CA Nimes, 12 mars 2026, RG 25/02370


Vérifier : CA Nimes, 12 mars 2026, RG 25/02370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/02370
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69b58eb8cdc6046d47a844ca

Texte de la décision

7,921 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 25/02370 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU4P

Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/01462

M. [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]

et

Mme [B] [A] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Samir Lourghi, avocat au barreau d'Ardèche

APPELANTS

La Sa COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Céline Palacci de la Scp Jouanneau-Palacci, avocate au barreau d'ARDECHE

INTIMÉE

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE DE CADUCITE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Océane Bayer, Greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/02370 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU4P,

EXPOSé DU LITIGE

Par jugement du 20 février 2025 dans l'instance opposant la société CEGC à M.et Mme [K] le tribunal judiciaire de Privas

- a condamné solidairement ces derniers à payer à la société CEGC les sommes de

- 106 131,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 08 février 2024 au titre du prêt Habitat Primo Report, les intérêts échus avant le 08 février 2024 s'élèvant à la somme de 1 044,85 euros

- 40 282,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024 au titre du prêt Habitat Primolis, les intérêts échus avant le 27 février 2024 s'élèvant à la somme de 543,42 euros

- 124,94 euros au titre des frais exposés

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil

- a condamné solidairement les défendeurs aux dépens et à payer à la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2025 après avoir sollicité l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juin 2025.

Le 17 novembre 2025 le greffe a adressé aux parties une demande d'observations écrites sur la caducité encourue de cette déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter du 23 juillet 2025.

Le 18 décembre 2025 puis le 05 février 2026 le conseil de l'intimée a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur la caducité encourue et demandé à quelle date prévisible l'ordonnance de caducité serait susceptible d'intervenir.

Par courrier du 09 février 2026 leur conseil a adressé via le RPVA une demande d'allongement des délais pour conclure sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile en raison d'une situation particulière tenant à une congé de maladie prolongé.

MOTIVATION

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, (...) est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Aux termes des articles 902 et 903 du même code, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (...)

Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

Aux termes des articles 905, 907, 908 et 911 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du livre V et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

La déclaration d'appel du 22 juillet 2025 a ici été enregistrée le 23 juillet 2025 au greffe de la cour.

L'intimée a constitué avocat le 26 août 2025 avant l'expiration du délai de un mois prévu à l'article 902 précité.

L'avocat des appelants disposait donc d'un délai de 3 mois expirant le 23 octobre 2025 pour notifier ses conclusions au fond à celui de l'intimée.

Les difficultés d'organisation d'un cabinet d'avocat tenant à un problème de santé l'ayant contraint à cesser son activité professionnelle ne sont pas de nature à justifier un report du délai pour conclure fixé à trois mois, à peine de caducité de l'appel, par les dispositions d'ordre public de l'article 908 du code de procédure civile.

La demande de prolongation des délais pour conclure est donc rejeté et la caducité de la déclaration d'appel constatée.

Les appelants doivent supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état

Déclarons caduque la déclaration d'appel du 22 juillet 2025 déposée par M. [J] [K] et Mme [B] [A] épouse [K] à l'encontre du jugement du 20 février 2025 du tribunal judiciaire de Privas (24/01462)

Condamnons M. [J] [K] et Mme [B] [A] épouse [I] aux dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

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