CA Nimes, 12 mars 2026, RG 25/00449
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKH
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
19 décembre 2024
RG :22/00207
[D]
C/
CPAM HD [Localité 2]
Grosse délivrée le 12 MARS 2026 à :
- M. [D]
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 19 Décembre 2024, N°22/00207
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CPAM HD [Localité 2]
Service juridique et fraude
TSA 99998
[Localité 4]
Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D], salarié en arrêt de travail indemnisé depuis le 04 décembre 2020 a contesté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] lui indiquant qu'il ne percevrait plus ses indemnités journalières à compter du 26 septembre 2021au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Sur contestation de la date de guérison par l'assuré, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a sollicité le Dr [H] pour une expertise technique, lequel a conclu son expertise réalisée le 02 décembre 2021 en ces termes : 'Oui, l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 25 septembre 2021.'
Par courrier du 23 décembre 2021, la CPAM de [Localité 2] a repris les conclusions de l'expert et a validé la reprise d'une activité quelconque à la date du 26 septembre 2021.
Sur saisine de M. [E] [D], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 2].
Par acte du 21 mars 2022, M. [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :
- dit que l'état de santé de M. [E] [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 septembre 2021,
- débouté M. [E] [D] de ses demandes,
-condamné M. [E] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 16 janvier 2025, M. [E] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 janvier 2025. Enregistrée sous le RG 25/00449, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 13 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, reçues à la cour le 16 juillet 2025, M. [E] [D] reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le lien existant entre ses deux opérations, du 4 décembre 2020 et du 25 janvier 2022, la seconde ayant permis de démontrer que la vis qui avait été posée au niveau de son genou lors de la première opération était défectueuse.
Il demande en conséquence de considérer, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 25 septembre 2021, dès lors que dans le cadre de son activité de chauffeur routier professionnel, la sollicitation du genou est permanente.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Pôle social ;
-débouter M. [E] [D] de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 2] fait valoir que :
- la notion d'aptitude au travail retenue pour déterminer le droit aux indemnités journalières vise le travail en général et non pas les fonctions exercées avant l'arrêt de travail,
- dans le cadre de l'expertise ordonnée en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin a considéré que M. [E] [D] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 septembre 2021,
- elle a notifié à M. [E] [D] une décision conforme aux conclusions médicales.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
M. [E] [D] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 13 janvier 2026 pour soutenir son appel et les conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 16 juillet 2025.
La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l'absence de l'appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, l'appel étant recevable par application des dispositions de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l'appel de M. [E] [D],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon;
Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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